Résumé de la décision
Mme A... a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'indemnisation pour la narcolepsie sans cataplexie qu'elle attribue à la vaccination contre la grippe A (H1N1) effectuée le 20 décembre 2009 avec le vaccin Pandemrix(r). En appel, elle a demandé l'annulation de ce jugement, l'ordonnance d'une expertise, et la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision de 20 000 euros. La cour a rejeté sa requête, concluant que la narcolepsie n'était pas imputable à la vaccination, et a confirmé le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Réception de la requête : La cour a précisé que le délai d'appel n'était pas tardif, notant que le délai de deux mois prévu à l'article R. 811-1 du Code de justice administrative avait été respecté, la notification du jugement ayant été faite le 6 juin 2016.
2. Lien entre la vaccination et la pathologie : La cour a souligné que le rapport de l'expert désigné par l'ONIAM concluait à l'absence de lien établi entre la vaccination et la narcolepsie de Mme A.... Il a été noté que, bien que des études postérieures indiquent une augmentation du risque de narcolepsie avec cataplexie, cela ne s'applique pas à son cas puisque sa pathologie ne présentait pas de symptoms de cataplexie.
Citation pertinente : « [...] la narcolepsie sans cataplexie dont souffre Mme A... n'est pas imputable à la vaccination du 20 décembre 2009. »
3. Utilité d'une nouvelle expertise : La cour a considéré qu'une nouvelle expertise ne serait pas utile car les éléments de preuve présentés par Mme A... ne démontraient pas que sa pathologie était survenue avant les troubles diagnostiqués clairement en novembre 2010.
Interprétations et citations légales
1. Notification du jugement : Le délai d'appel est encadré par l'article R. 811-1 du Code de justice administrative. La cour a interprété cet article pour conclure que l'appel de Mme A... était recevable, soulignant que la notification a été faite dans les conditions prévues, garantissant ainsi ses droits à une révision.
Code de justice administrative - Article R. 811-1 : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. »
2. Responsabilité de l'ONIAM : Les dispositions relatives à la réparation des accidents médicaux sont régies par le Code de la santé publique, notamment l'article L. 3131-4, qui stipule que l’ONIAM doit assurer la réparation intégrale des accidents médicaux. Cependant, en l'absence de lien de causalité, comme l'a établi l'expert, la cour a refusé d'ordonner un versement de provision.
Code de la santé publique - Article L. 3131-4 : « [...] la réparation intégrale des accidents médicaux [...] imputables à des activités de prévention [...] est assurée par l'ONIAM. »
3. Évaluation des preuves : La cour a fait mention des contradictions dans les certificats médicaux produits par Mme A... et a noté que les preuves à l'appui de son intention de prouver le lien entre la vaccination et sa pathologie étaient insuffisantes. Elle a clarifié que l'absence de symptômes de cataplexie dans son cas spécifique ne permettait pas d'aboutir à une conclusion favorable à sa demande.
Code de la santé publique - Article L. 3131-1 : « En cas de menace sanitaire grave, le ministre chargé de la santé peut [...] prescrire [...] toute mesure proportionnée aux risques courus. »
Cette analyse montre que la cour a scrupuleusement examiné le cadre légal relatif aux accidents médicaux et a nettement établi que la responsabilité de l'ONIAM ne pouvait être engagée dans cette affaire.