Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2017 et le 6 mars 2018,
M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse aux moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux ;
- la délégation de signature accordée à M. A...est illégale ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son cas, dès lors qu'il doit se voir attribuer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande, notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en exigeant qu'il présente un visa long séjour alors qu'il avait formulé sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué en relevant au point 3, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, que cette dernière visait les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour des étrangers en France et rappelait les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C...ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; qu'ils ont également suffisamment motivé le jugement en écartant au point 4 le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux par la mention selon laquelle le préfet n'avait pas omis de prendre en considération le fait que le requérant était père de deux enfants ; qu'il s'ensuit que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par décision du préfet de l'Hérault n° 2014-I-1341, régulièrement publiée au recueil des actes administratif de l'Etat dans le département à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique " ; qu'ainsi, malgré l'abrogation du décret du 29 décembre 1962 par le décret du 7 novembre 2012, qui prévoit en son article 38 les mêmes pouvoirs de réquisition du comptable, le secrétaire général a régulièrement reçu par cette délégation, qui n'est ni générale ni absolue, compétence pour signer les décisions de police en litige ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour le signer ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en droit, quand bien même il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la motivation suffisante de l'arrêté du préfet que ce dernier s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du
28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel le préfet a fait porter son examen : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que, dès lors que M. C...entre dans les cas de regroupement familial, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, sa durée de présence habituelle en France n'est établie qu'à compter de la fin de l'année 2012 ; que la communauté de vie avec son épouse était récente à la date de la décision préfectorale ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, ni ne pas avoir de liens en Espagne, pays qui lui a délivré une carte de résident longue durée ; qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que la famille poursuive sa vie au Maroc, pays dont les parents et les enfants ont la nationalité, ou en Espagne, quand bien même son épouse bénéficie en France d'une carte de résident de dix ans ; que dans ces conditions, le préfet, en refusant de lui accorder un droit au séjour, n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise ; qu'il n'était pas non plus tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. C...;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que
M. C...ne fait pas valoir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour à titre exceptionnel ;
8. Considérant, en sixième lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, et en l'absence d'intégration notable du requérant en France, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
9. Considérant, en septième et dernier lieu, que c'est par un motif surabondant que le préfet a opposé au requérant un défaut de production de visa long séjour pour refuser de lui accorder un titre de séjour " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain alors que M. C...a demandé son admission au séjour au seul titre de la vie privée et familiale ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 17MA02225