Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient, s'agissant de la décision de refus de séjour, que :
- la décision a été prise en violation de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle ajoute, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que :
- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale cette décision ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle est bénéficiaire de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 3 février 2015, Mme B... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 alors applicable ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née le 25 février 1961, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2001 ; qu'elle a fait l'objet de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 19 octobre 2007, le 15 septembre 2009 puis le 29 janvier 2013, les recours introduits contre les deux derniers refus ayant été rejetés ; qu'elle a sollicité de nouveau, le 22 avril 2014, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", titre qui lui a été refusé par une décision du 8 juillet 2014 assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; qu'elle relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juillet 2014 ;
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme B... ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est née en 1961, ne justifie ni de son entrée sur le territoire français en 2001 ni de sa présence depuis cette date sur le territoire ; que les pièces, essentiellement médicales, produites à partir de l'année 2005 attestent au mieux d'une présence ponctuelle en France ; qu'elle est célibataire, sans enfant et réside chez sa mère, veuve depuis le 14 juillet 2011 ; qu'elle n'établit pas le caractère nécessaire de l'aide qu'elle affirme apporter à sa mère, laquelle a la garde de deux de ses petites-filles, alors que quatre de ses frères et soeurs résident en France ; que les pièces produites ne démontrent pas, par ailleurs, que la requérante aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et personnels dès lors qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ni de ressources et qu'elle conserve également au Maroc, où résident deux de ses frères, des attaches familiales ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui a été opposé à la demande de Mme B... ne peut être regardé comme ayant porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse n'est pas davantage, et pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant que pour les motifs exposés précédemment au point 4, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15MA00995 2