Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015 sous le n° 15MA03871, MmeA..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015 sous le n° 15MA03873, MmeA..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1409215 du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le sursis à l'exécution du jugement en cause ;
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de Me Gonand, représentant MmeA....
1. Considérant que par un arrêté en date du 10 juin 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., née en 1975, de nationalité algérienne, et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français ; que par requête enregistrée sous le n° 15MA03871, Mme A...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que par requête enregistrée sous le n° 15MA03873, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 15MA03871 et 15MA03873 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 15MA03871 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
4. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, conformément à l'avis émis le 13 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme A... ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme A..., que celle-ci souffre de troubles anxio-dépressifs d'intensité sévère, que son état s'est aggravé depuis le début de l'année 2014 et qu'elle bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux, ces documents ne contiennent aucune mention de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que si Mme A...est entrée en France en juin 2008, et que ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie résident sur le territoire national, l'intéressée, célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où vivent deux de ses frères et soeurs, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans alors que pour leur part ses parents résidaient depuis plusieurs années en France ; que, par ailleurs, si elle allègue que sa présence quotidienne auprès de ses parents âgés est nécessaire au regard de leur état de santé, elle n'établit pas qu'elle serait la seule personne à pouvoir prodiguer l'assistance qui leur serait nécessaire, à la supposer établie au jour de la décision contestée, dès lors qu'en tout état de cause deux de ses frères et soeurs résident également à proximité immédiate du domicile de ses parents ; qu'enfin, les attestations et les documents relatifs à des formations suivies par l'intéressée ne permettent pas à elles seules de démontrer son intégration sociale et professionnelle ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 15MA03873 :
8. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement n° 1409215 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 15MA03873, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Cour fasse droit aux conclusions présentées à leur titre par Me Gonand, avocat de MmeA... ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA03873.
Article 2 : La requête n° 15MA03871 de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 où siégeaient :
- M. Martin, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Massé-Degois, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 15MA03871, 15MA03873 3
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