Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2014, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire ;
- l'article 1649 quater-0 B bis ne pouvait être mis en oeuvre à son encontre dès lors qu'il n'a pas eu la libre disposition de la résine de cannabis et des sommes d'argent qui ont été découverts le 5 octobre 2010, lors de son interpellation et de la perquisition de son domicile ;
- la procédure fiscale dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis, à la suite d'une procédure pénale, méconnaît le principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la règle " non bis in idem " ;
- les pénalités en litige, qui ont le caractère d'une sanction pénale, sont intervenues en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les pénalités contestées lui ont été infligées en méconnaissance des principes de proportionnalité des peines, du droit à un procès équitable et de la règle " non bis in idem ".
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, à la suite de la prise en compte, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, d'un revenu imposable de 245 160 euros correspondant à la valeur de la résine de cannabis et de la somme en numéraire saisies le 5 octobre 2010, lors de son interpellation et de la perquisition de son domicile ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déposé devant le tribunal administratif de Montpellier un second mémoire en défense le 23 septembre 2014, par lequel elle a répondu pour la première fois au moyen tenant à la qualité du signataire de la proposition de rectification adressée à M. C... le 31 août 2011 ; que le requérant affirme, sans être démenti par les pièces du dossier, que ce mémoire, qui lui a été communiqué par le greffe du tribunal le 23 septembre 2014, ne lui est parvenu que le vendredi 26 septembre ; que la clôture d'instruction est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le dimanche 28 septembre à zéro heure, trois jours francs avant la date d'audience, fixée au jeudi 2 octobre 2014 ; que dans ces conditions, M. C... n'a pas disposé d'un délai suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté à son égard ; que par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la régularité de la procédure :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. (...) Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. (...) 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (...) " ;
qu'aux termes de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : " 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article. 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76. " ; qu'aux termes de l'article R. 76 AA-1 du même livre : " La décision de mettre en oeuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de modifier la base d'imposition de M. C... sur le fondement des présomptions établies par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts a été matérialisée dans la proposition de rectification du 31 août 2011 ; que cette proposition a été visée par M. D... A..., inspecteur principal des finances publiques, et donc par un agent qui, en application de l'article 2 du décret susvisé du 26 août 2010, avait un grade supérieur au grade d'inspecteur divisionnaire, lequel correspond à l'ancien grade d'inspecteur départemental ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 76 AA-1 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vice-présidente chargée de l'instruction auprès du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé, le 19 avril 2011, la communication à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des copies des procès-verbaux concernant l'information ouverte à compter du 8 octobre 2010 contre M. C... pour trafic de stupéfiants ; que la proposition de rectification du 31 août 2011 fait état de cette communication et informe M. C... de l'origine et de la teneur des éléments recueillis par l'administration et utilisés par celle-ci pour reconstituer les bases d'imposition de l'intéressé ; qu'ainsi, M. C... a été mis à même de demander à prendre lui-même, s'il l'estimait utile, connaissance de ces éléments avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé des " modalités " de l'information donnée à l'administration fiscale doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que quatorze kilogrammes de résine de cannabis et la somme de 147 560 euros en numéraire ont été saisis, dans le cadre d'une enquête de flagrance menée par les services de la gendarmerie nationale, au domicile de M. C... à la suite de son interpellation le 5 octobre 2010 ; que les délits de transport et de détention de stupéfiants étant prévus à l'article 222-37 du code pénal, auquel renvoie le 2 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l'administration fiscale a mis en oeuvre la présomption prévue à cet article, selon laquelle l'intéressé a perçu un revenu imposable égal à la valeur des produits stupéfiants et de la somme d'argent saisis le 5 octobre 2010 ; que si M. C..., qui a été condamné, à raison des faits ci-dessus mentionnés, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 3 janvier 2012, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 mai 2012, soutient qu'il n'avait pas la libre disposition de ces produits stupéfiants et de cette somme d'argent, dès lors qu'il les aurait détenus sous la contrainte de " réels trafiquants ", ces allégations sont contredites par ses propres déclarations lors de son interrogatoire de première comparution du 8 octobre 2010, dont il ressort qu'il a agi seul tant pour entrer en possession des substances en cause que pour exercer une activité de revente de ces substances ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas qu'il remplirait l'une des conditions de nature à renverser la présomption établie par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ; que les circonstances que le train de vie de l'intéressé ne serait pas à la mesure des revenus litigieux et que, par ordonnance du 26 septembre 2011, le juge chargé de l'instruction de l'affaire au tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé un non-lieu à poursuivre M. C... pour des faits de blanchiment, ainsi que sa mère et sa soeur pour des faits de non-justification de ressources, ne sauraient davantage combattre cette présomption, alors notamment que cette même ordonnance prononce le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel à raison de délits visés à l'article 222-37 du code pénal ; que si les biens et la somme d'argent saisis ont été confisqués par les services de la gendarmerie nationale et cette confiscation a été confirmée par une décision définitive de la juridiction pénale, ces circonstances sont sans incidence sur leur caractère de revenus imposables ; qu'enfin, c'est conformément aux dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts que l'administration a imposé ces revenus au titre de la seule année 2010, au cours de laquelle la libre disposition des produits et de la somme d'argent en cause a été constatée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration s'est fondée, pour évaluer le montant du revenu imposable équivalent à la valeur vénale des produits stupéfiants en litige, sur la valeur de revente au détail mentionnée par M. C... à l'occasion de l'interrogatoire de première comparution du 8 octobre 2010 ; que le requérant ne conteste pas sérieusement cette évaluation en affirmant qu'elle aurait dû être fondée sur le prix de gros de ces produits ;
11. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce principe n'est applicable qu'aux procédures contentieuses portant soit sur des droits et obligations de caractère civil, soit sur des accusations en matière pénale, au nombre desquelles ne figure pas le dispositif prévu par ces dispositions ;
12. Considérant, enfin, que dès lors que les impositions en litige ne constituent pas une sanction pénale, M. C... ne peut utilement se prévaloir du principe " non bis in idem ", qui ne trouve à s'appliquer, en tant qu'il est repris au premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ; qu'il ne peut davantage invoquer une méconnaissance du principe de légalité des peines, tiré de l'article 7 de la même convention, ni une violation du principe de proportionnalité des sanctions ;
Sur les pénalités :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 du code général des impôts : " (...) En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. " ;
14. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts prévoient un dispositif de présomption de revenus pour les contribuables se trouvant en possession de biens, tels des produits stupéfiants, ou de sommes d'argent provenant du trafic de ces biens, portant notamment atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, cette présomption, qui est établie à partir de constatations de fait opérées dans des procédures pénales précisément définies, peut être combattue par ces contribuables ; qu'ainsi, la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1758 du code général des impôts ne présente pas le caractère d'une sanction automatique portant atteinte au principe de présomption d'innocence, tel qu'il est garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que le juge de l'impôt, après avoir exercé un plein contrôle sur les faits dont se prévaut l'administration pour mettre en oeuvre le dispositif prévu par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts et appliquer par voie de conséquence la pénalité fiscale prévue à l'article 1758 du même code, décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette pénalité, soit d'en prononcer la décharge ; qu'ainsi, et compte tenu de la gravité des infractions conduisant à l'application de la pénalité prévue à l'article 1758 du code général des impôts, M. C... n'est pas fondé à soutenir que du fait qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de la pénalité qu'elles prévoient, les dispositions de cet article porteraient atteinte au principe de proportionnalité des peines et au droit à un procès équitable, en méconnaissance des stipulations des articles 6, paragraphe 1, 7 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
16. Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point 12, M. C... ne saurait invoquer utilement la violation du principe " non bis in idem " figurant à l'article 4 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de la réserve d'interprétation émise par la France lors de sa signature, cet article n'est applicable qu'aux instances devant les juridictions pénales, et ne saurait donc trouver à s'appliquer aux pénalités fiscales ;
17. Considérant enfin, que si M. C... entend soutenir que les dispositions précitées de l'article 1758 du code général des impôts seraient contraires aux principes de nécessité des peines et de proportionnalité des peines consacrés à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce moyen est irrecevable en application des articles R. 771-3 et R. 771-4 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'a pas été soulevé dans un mémoire distinct et motivé ; qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes raisons le moyen tiré de ce que, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 " Lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ", dès lors que ce moyen tend nécessairement à remettre en cause la conformité à la Constitution de l'article 1758 du code général des impôts ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions et pénalités en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
''
''
''
''
8
N° 14MA05043
nc