Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015 et par des mémoires, enregistrés les 8 juin et 1er octobre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Pays d'Apt à lui verser la somme de 3 099,82 euros, majorée des intérêts au taux légal, au titre des jours résiduels de réduction du temps de travail et des jours de temps additionnel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Apt le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier ne peut rémunérer les jours de RTT non pris à la date de la cessation de ses fonctions au trentième de son salaire brut en l'absence de texte le prévoyant ;
- l'article R. 6152-808 du code de la santé publique permet d'estimer, à partir de son traitement et du nombre de jours travaillés par mois, l'indemnisation des jours de RTT non consommés à 305,75 euros par jour pour un praticien hospitalier ;
- par analogie, l'indemnisation prévue par l'arrêté du 27 décembre 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 prévoit une indemnisation en cas d'incapacité ou de décès du praticien hospitalier fixée à 300 euros bruts par jour ;
- il n'a pas donné son accord au centre hospitalier sur un décompte de jours de travail additionnels ;
- son traitement versé à la fin de ses fonctions ne prend pas en compte les 12,5 jours à indemniser au-delà de ses obligations de service en 2011 au titre du temps de travail additionnel pour les déplacements en astreinte supérieurs à 3 heures.
Un mémoire, présenté sans ministère d'avocat, a été enregistré le 26 août 2015 par le centre hospitalier du Pays d'Apt.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2015.
Un mémoire présenté par le centre hospitalier du Pays d'Apt a été enregistré le 13 novembre 2015 postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R.611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
- le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- l'arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant d'indemnisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., praticien hospitalier depuis le 1er juillet 2000 au centre hospitalier du Pays d'Apt, a, à sa demande, cessé ses fonctions avec effet au 1er janvier 2012 ; qu'estimant insuffisante l'indemnisation par le centre hospitalier des jours accumulés sur son compte épargne-temps (CET), il a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 743,70 euros au titre de cette rémunération ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'en appel, il demande que cette indemnité soit portée à la somme de 3 099,82 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre, d'une part, des jours résiduels de réduction du temps de travail (RTT) non pris lors de la cessation de ses fonctions et, d'autre part, des jours de temps additionnel effectuées pendant l'année 2011 ;
Sur la rémunération des jours épargnés sur son compte épargne temps :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps." ; qu'aux termes de l'article R. 6152-803 de ce code : " Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés." ; qu'aux termes de l'article R. 6152-804 du même code : " Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 6152-805 de ce code alors applicable : "(...) En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-807 du code de la santé publique : " La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné (...)." ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un praticien hospitalier, qui a accumulé des jours sur son compte épargne-temps, et qui n'est pas radié des cadres, peut jouir des droits ainsi acquis au titre de son activité passée, non par la monétisation des jours qu'il a épargnés, mais par leur utilisation sous forme de congés à prendre ;
4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 : " I. -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, les praticiens régis par les dispositions des sections 1 à 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce code peuvent opter pour l'indemnisation des jours qu'ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date. Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008. Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 novembre 2002 susvisé, les praticiens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent opter pour l'indemnisation des jours qu'ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date. Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008. Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. "; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté d'application du 14 mai 2008 : " En application de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 susvisé, les jours accumulés par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé sur leur compte épargne-temps et non soldés avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié, leur sont indemnisés sur la base d'un montant de 300 euros brut par jour. Cette indemnité est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions dérogatoires qu'un praticien hospitalier peut toutefois bénéficier à sa demande de la monétisation des jours qu'il a accumulés sur son compte épargne-temps au titre de son activité passée, dans la limite de la moitié de ceux épargnés avant le 31 décembre 2007 seulement, et à la condition qu'il en fasse la demande avant le 30 juin 2008, sous peine d'être irrecevable à pouvoir jouir de cette monétisation ; qu'aucune disposition du décret du 14 mai 2008 ne prévoit, dans ce cadre dérogatoire, une jouissance différée de cette monétisation ;
6. Considérant que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir formé avant le 30 juin 2008 une demande de monétisation des jours accumulés sur son compte épargne temps jusqu'au 31 décembre 2007 ; que, s'agissant des jours accumulés à compter du 1er janvier 2008, le requérant n'est fondé à se prévaloir, ni du décret du 27 décembre 2012 et de l'arrêté du 27 décembre 2012 pris pour son application, ni du décret du 27 décembre 2012 et de son arrêté d'application, qui prévoient une indemnisation à hauteur de 300 euros brut par jour, dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur après la cessation de ses fonctions le 1er janvier 2012 ; qu'à cette date, aucun texte ne prévoyait le paiement des jours de congés cumulés sur un compte épargne temps qui n'avaient pas été pris en jours de congé ; qu'en l'absence de texte, le requérant ne saurait se prévaloir d'un droit à la rémunération des jours épargnés sur son compte à quelque tarif journalier que ce soit ; qu'en l'absence de tout droit à monétisation de ses jours de congés, l'intéressé ne peut utilement contester que la rémunération par le centre hospitalier, qui lui avait demandé en application de l'article R. 6152-97 du code de la santé publique de poursuivre son activité jusqu'au 18 novembre 2011 pour assurer la continuité du service public, de ses jours de réduction du temps de travail non pris l'ait été de manière erronée selon la règle du trentième indivisible ; que par suite, les conclusions du requérant tendant au règlement des sommes qu'il estime lui restant dues au tarif de 300 euros brut par jour ont été rejetées à bon droit par les premiers juges ;
Sur la rémunération de 12,5 jours de temps de travail additionnel au-delà de ses obligations de service hebdomadaires :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003, dans sa rédaction applicable aux périodes concernées : " La permanence sur place ou en astreinte à domicile (...) a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié. / Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités. / Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais (...). " ; qu'aux termes de l'article 14 de cet arrêté dans sa rédaction applicable à la date de cessation de fonctions : " (...) III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers. Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié. Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article. Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps. " ;
8. Considérant que l'article 14 III de l'arrêté du 30 avril 2003 prévoit que les interventions par un praticien hospitalier d'une durée cumulée de trois heures au cours d'une astreinte sont indemnisées comme une demi-période de temps additionnel réalisée au cours d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de prévoir une indemnisation forfaitaire de ces interventions égale à celle prévue pour les périodes additionnelles de travail, n'ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déterminer ou de restreindre les conditions de prise en compte de ces périodes dans le temps de travail effectif ; qu'elles n'ont pas non plus pour objet de comptabiliser, au regard de la durée du travail effectif réalisé, ces interventions comme des périodes additionnelles de travail ; qu'ainsi, si le temps de travail effectif accompli à l'occasion des déplacements de plus de trois heures en astreinte est susceptible d'être rémunéré comme temps de travail additionnel, l'intégration aux obligations de service du temps de travail accompli en astreinte, donnant lieu au paiement d'indemnités de sujétion, ne saurait se cumuler avec le paiement de temps additionnel pour une même période de travail ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le requérant que M. B...a bénéficié d'indemnités de sujétion au titre des déplacements effectués en astreinte ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit au versement d'indemnités de temps de travail additionnel à raison des mêmes périodes de travail effectif ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'indemnités de temps de travail additionnel à raison du travail effectif assuré au cours de ses déplacements en astreinte ont été rejetées à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier du Pays d'Apt, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au centre hospitalier du Pays d'Apt.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- MmeD..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 15MA01943