Par une ordonnance n° 1402184 en date du 6 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit aux demandes de la commune de Sérignan, en condamnant solidairement la SA Cassan et la SARL Egis Bâtiment à lui verser une provision d'un montant de 11 975,58 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2014, en sus d'un montant de 51 767,31 euros au titre des frais d'expertise dont elle a fait l'avance et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2015 sous le n° 15MA02900, présentée par la SCP CGCB et associés, la commune de Sérignan, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille :
1°) d'annuler l'ordonnance ci-dessus mentionnée du 6 juillet 2015 en ce qu'elle omet de se prononcer sur ses demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. D...C..., Mme E...C..., la SA Cassan, la SARL Iosis Méditerranée, le Bureau Veritas, la SPA Officine Dorin, le GEA Process équipement GMBH et M. F...H...à réparer les dommages subis par elle, soit à lui verser les sommes de 74 774 euros TTC, 165 714 euros TTC et 18 641 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
2°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser les sommes de 74 774 euros TTC, 165 714 euros TTC et 18 641 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
3°) de condamner solidairement les mêmes à la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- après avoir rappelé les faits et la procédure antérieure devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission à statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif et tendant à la condamnation solidaire de M. D...C..., Mme E...C..., la SA Cassan, la SARL Iosis Méditerranée, le Bureau Veritas, la SPA Officine Dorin, le GEA Process équipement GMBH et M. F...H...à réparer les dommages subis par elle ;
- le juge des référés, saisi en appel, annulera l'ordonnance sur ce premier point, et confirmera le dispositif de l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il reconnaît l'existence de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et la responsabilité décennale des constructeurs ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, le juge des référés de la Cour est saisi des conclusions de la commune sur lesquelles le juge des référés a omis de statuer ;
- eu égard aux désordres affectant la centrale de production de chaud et de froid, et à ceux affectant le fonctionnement des installations de la salle de spectacle " La cigalière ", elle entend engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- ces désordres sont d'une telle gravité qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres affectant la salle de spectacle sont imputables aux entreprises SA Cassan, SPA Officine Dorin et GEA Process équipement Gmbh ainsi qu'au groupement de maîtrise d'oeuvre, notamment au vu des conclusions du rapport d'expertise qui conclut à des erreurs commises dans la conception de l'ouvrage et à une mauvaise exécution des travaux ;
- elle est bien fondée à demander la condamnation in solidum de tous les défendeurs, en raison de la nature des désordres, qui sont à la fois imputables à des erreurs de conception et à une mauvaise exécution des travaux ;
- pour la réfection de la centrale de production de chaud et de froid, le coût des travaux de réparation engagés par la commune dans le cadre de l'expertise s'élève à 74 774 euros ;
- le coût des travaux de reprises nécessaires, déterminé par l'expert, s'élève à 165 714 euros TTC afin de rendre l'ouvrage conforme à sa destination ;
- les honoraires d'avocats s'élèvent à 18 641 euros pour l'assistance portée à la commune durant la procédure d'expertise ;
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2015, Mme E...C...et M. D...C..., représentés par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre, demande au juge des référés de la Cour :
1°) à titre principal, de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Iosis et le GEA Process Equipment, à les relever et garantir de toutes condamnations à leur encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'ordonnance contestée n'est pas entachée d'irrégularité, en ce que le juge des référés, après avoir repris l'ensemble des demandes de la commune, a statué sur la demande de provision globale, conformément au dispositif de la requête initiale, et a rejeté le surplus des conclusions ;
- l'expert judiciaire a analysé les limites de leurs missions et n'a retenu aucune part de responsabilité à leur encontre ;
- le seul préjudice invoqué par la commune, qui résulte des travaux financés par elle sur la centrale de production de chaud et de froid, est imputable au constructeur ;
- que le préjudice tenant au manque à gagner de la billetterie n'est ni justifié ni débattu ;
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2015, la société SA Bureau Veritas, sise ZAE la Crouzette à Béziers (34500), représentée par Me I...J..., demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner, par la voie de l'appel incident, la commune appelante à payer à la SA Bureau Veritas la somme de 3 000 euros au titre de provision sur dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de commune les dépens ainsi que la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- in limine litis, l'appel interjeté par la commune est irrecevable, car tardif, selon elle ;
- l'ordonnance contestée n'est pas entachée d'irrégularité, en ce que le juge des référés, après avoir repris le détail des demandes adverses, a statué sur la demande de provision globale dont il était saisi au dispositif de la requête, ne retenant que les seuls préjudices qui était fondés, selon lui, et a rejeté le surplus des conclusions ;
- les demandes de l'appelante à son encontre sont non fondées, car elles ne figurent qu'au seul dispositif, les motifs des condamnations n'évoquant jamais la SA Bureau Veritas ;
- l'expert judiciaire, après avoir rappelé les limites de la mission assignée à la SA Bureau Veritas, a noté que les désordres affectant l'ouvrage ne lui étaient pas imputables ;
- la procédure de la commune à son encontre est non fondée et abusive ;
- très surabondamment, les demandes sont tardives au regard de la réception intervenue le 11 mars 2002 ;
- encore plus surabondamment, les conditions de la garantie décennale relevée par l'appelante ne sont pas caractérisées à l'encontre de la SA Bureau Veritas, intervenant en qualité de bureau de contrôle ;
- à titre infiniment subsidiaire, les sommes demandées au titre des coûts des travaux de reprises affectant le système de production de chaleur et de froid engagés par la commune, ainsi que des travaux à réaliser afin de permettre au système de répondre aux besoins, ne sont nullement imputables à la SA Bureau Veritas, selon les conclusions de l'expert ;
- les frais d'honoraires d'avocat évalués à 18 641 euros font par ailleurs l'objet de conclusions distinctes, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais irrépétibles ;
- les sommes réclamées au titre d'indemnisation des différents préjudices d'agrément subis par la commune et au titre des frais d'expertise ne sont pas reprises en appel au dispositif adverse ;
- la condamnation in solidum ne peut prospérer à son encontre, de par son statut de contrôleur technique, défini à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitat ; qu'ainsi, la garantie décennale ne peut lui être opposée que par extension ;
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 2015, la société HX Holding Gmbh, venant aux droits de la société GEA Heat Exchangers Gmbh qui elle-même vient aux droits de la société GEA Process Equipment Gmbh, représentée par Me G...A..., demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société GEA Process Equipment Gmbh qui serait la société mère du fabricant de l'échangeur litigieux n'a pas participé à la fabrication de cet échangeur et qu'elle ne saurait supporter la responsabilité de sa filiale, celle-ci ayant une personnalité juridique distincte ;
- lors de l'extension de la mesure expertale, ordonnée en 2009 par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, la société GEA Process Equipment Gmbh avait déjà indiqué qu'elle n'était pas la fabricante de l'échangeur litigieux, et que ce produit avait été fabriqué soit par la société GEA Ecobraze AB en Suède, soit par la société GEA Wtt Gmbh en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 04 novembre 2015, la SARL Egis Bâtiment Méditerranée, venant aux droits de la société Iosis Méditerranée, venant elle-même aux droits de OTH Méditerranée, représentée par MeK..., demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille de :
1°) rejeter la requête en appel de la commune de Sérignan, en ce qu'elle prétend que l'ordonnance litigieuse aurait omis de se prononcer sur une partie de ses demandes ;
2°) rejeter les demandes de la commune en ce qu'elles tendent à solliciter la condamnation solidaire de la société Egis Bâtiment Méditerranée venant aux droits de la société Iosis Méditerranée au paiement des sommes de 74 774 euros TTC, 165 714 euros TTC et 18 641 euros ;
3°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer l'ordonnance de référé du tribunal en ce qu'elle condamne solidairement la Société Cassan et la SARL Egis Bâtiment Méditerranée à verser à l'appelante une provision de 11 975,58 euros ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 51 767,31 euros ;
- rejeter les dites demandes de la commune comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
4°) subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, et dans l'hypothèse où la Cour estimerait pouvoir faire droit en tout ou en partie aux demandes de la commune, condamner solidairement la société Cassan et M. H...à relever et garantir la SARL Egis Bâtiment Méditerranée venant aux droits de la société Iosis Méditerranée des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) à titre subsidiaire, dire et juger qu'une provision ne pourrait être allouée à la commune que sur la base d'un montant hors taxes ;
6°) mettre à la charge de tout succombant autre que la SARL le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'ordonnance n'est pas entachée d'irrégularité en ce que le juge a répondu aux conclusions de la commune sans y faire droit intégralement ; qu'en effet, les demandes présentant un caractère sérieusement contestable ont été rejetées, pour le surplus, par le juge des référés de première instance ;
- c'est à tort que la commune persiste à réclamer à la SARL la somme de 74 774 euros au titre du coût des réparations des désordres initialement relevés sur l'installation, ces désordres ne lui étant nullement imputables ;
- les conclusions de l'expert auraient été méconnues en ce que les désordres affectant les échangeurs à plaque relèvent exclusivement d'une faute d'exécution imputable à leur constructeur, et non d'une faute du maître d'oeuvre ;
- la garantie de bon fonctionnement des échangeurs à plaques, éléments d'équipement dissociables, est manifestement prescrite ;
- s'agissant des désordres affectant la régulation des températures, la garantie décennale invoquée à l'appui de la demande de provisions apparaît sérieusement contestable à deux égards : d'une part ces derniers, à les supposer établis, auraient été apparents au moment de la réception, d'autre part au vu du rapport d'expertise, ces désordres ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- la réception des travaux a été faite sans réserve s'agissant des désordres affectant l'isolation acoustique ; que, dans ces conditions, l'impropriété à destination de la salle de spectacle, élément sérieusement contestable au regard des conclusions de l'expert, ne permet pas de retenir, au stade du référé, la responsabilité décennale ;
- si, par extraordinaire, une provision était allouée à la commune, elle ne pourrait l'être que hors taxes ;
- le préjudice du fait des désordres subi par la commune ne saurait être indemnisé du fait qu'il n'apparaît pas de manière non sérieusement contestable que les désordres relèvent de la garantie décennale ;
- les frais d'honoraires d'avocats ne peuvent faire l'objet que d'une réparation forfaitaire, dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- par la voie de l'appel provoqué, elle demande à être relevée et garantie par la SA Cassan de tout ou partie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, aux titres du défaut de conception et d'installation de l'ouvrage ainsi que de la gêne acoustique, d'une part, et par M. F...H...au titre des dommages acoustiques, d'autre part.
Par un mémoire en défense, déposé le 3 décembre 2015, la SARL Egis Bâtiment Méditerranée, venant aux droits de la société Iosis Méditerranée, venant elle-même aux droits du bureau d'étude OTH Méditerranée, représentée par MeK..., conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour, de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes présentées par la commune dans son mémoire en défense du 25 novembre 2015 et tendant à l'allocation des sommes complémentaires de 1 700 euros, 20 400 euros, 52 500 euros et 15 000 euros en réparation de son préjudice.
Elle fait valoir :
- que les demandes d'allocation de sommes complémentaires formulées par la commune sont irrecevables par la voie de l'appel incident, car elles auraient dû faire l'objet d'un appel principal, dans le délai prescrit par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- qu'à supposer que la requête soit recevable et l'obligation non sérieusement contestable, la provision allouée ne saurait excéder les montants évalués par l'expert.
Par un mémoire en défense, déposé le 14 décembre 2015, la société Kelvion Holding Gmbh, anciennement HX Holding Gmbh, précise que, par une intervention volontaire, elle vient aux droits de la société GEA Process Equipment et que, par ailleurs, la société GEA Heat Exchangers Gmbh, devenue depuis GEA Mechanical Equipment Gmbh, avait cédé à la HX Holding Gmbh l'activité concernée par la présente procédure.
La société Kelvion Holding Gmbh, anciennement HX Holding Gmbh, venant aux droits de la société GEA Process Equipment Gmbh conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que le précédent mémoire déposé initialement la société HX Holding Gmbh et, en outre, fait valoir que la société GEA Mechanical Equipment Gmbh n'a pas la qualité d'ayant-droit de la société GEA Process Equipment Gmbh ; qu'elle doit donc, à titre liminaire, être mise hors de cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 09 mars 2016, M. F...H..., représenté par Me G...B..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et les conclusions en garantie de la SARL Egis Bâtiment Méditerranée ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement et par provision la société GEA Process Equipement Gmbh et la SARL Egis Bâtiment Méditerranée, venant aux droits de la SARL Iosis Méditerranée, à le garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ;
3°) en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'Article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient:
- que l'ordonnance contestée est régulière en raison de l'absence d'omission à statuer ;
- à titre principal, que l'appel en garantie formulé à son encontre par la SARL Egis Bâtiment Méditerranée devra être rejeté dès lors qu'il est seulement intervenu en sa qualité d'acousticien et n'avait pas la qualité de cotraitant ;
- à titre subsidiaire, qu'à supposer que la responsabilité de M. H...soit retenue, les
préjudices allégués par la commune sont inexistants ;
- à titre infiniment subsidiaire, qu'en cas de condamnation de M.H..., la société GEA Process Equipement Gmbh et la SARL Egis Bâtiment Méditerranée venant aux droits de la société SARL Iosis Méditerranée doivent le garantir intégralement.
La requête de la commune de Sérignan ainsi que les mémoires en défense susmentionnés ont été communiqués à la SPA Officine Dorin qui n'a pas produit de mémoire.
II) Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015 sous le n° 15MA02937, présentée par l'AIARPI Eleom Avocats, la société Cassan demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille d'infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2015, de constater le défaut de motivation de l'ordonnance attaquée, de déclarer que la société Cassan n'est pas responsable des désordres invoqués par la commune comme le confirme l'expert judiciaire dans son rapport, et de conclure que les désordres résultent d'un défaut d'entretien et de fabrication.
Elle soutient :
- qu'en statuant par voie de simple affirmation et de manière laconique, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas motivé l'ordonnance attaquée ;
- que l'ordonnance opère une mauvaise interprétation du rapport de l'expert ;
- que le marché de maîtrise d'oeuvre a été normalement exécuté si bien qu'il ne peut être fait aucun grief à la société Cassan dès lors que l'expert a conclu à l'existence d'un défaut de fabrication incombant au GEA Process Equipement Gmbh ;
- que les désordres sont la conséquence d'un défaut d'entretien et d'un défaut de fabrication, non imputables à la société Cassan ;
- que les désordres relatifs à la gêne acoustique et à la régulation de la température rendant la salle impropre à sa destination ne lui sont pas imputables, s'agissant de missions qui relèvent de la maîtrise d'oeuvre ;
- que, selon les conclusions de l'expert, l'imputabilité des désordres incombe au GEA Process Equipement pour les désordres de fonctionnement et à la société Iosis Méditerranée pour les erreurs de conception ;
- que l'obligation dont se prévaut la commune est sérieusement contestable ;
- que la solidarité des constructeurs ne saurait être retenue ;
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2015, la société SA Bureau Veritas, sise ZAE la Crouzette à Béziers (34500), représentée par Me I...J..., demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :
1°) de statuer sur la recevabilité et la validité de l'appel adverse tenant la date d'enregistrement de son mémoire d'appelante au regard de la date du courrier de notification de l'ordonnance aux parties ;
2°) de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés, à tout le moins en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la commune requérante à son encontre ;
3°) de dire et juger en tout état de cause que ces demandes sont, au principal non fondées, subsidiairement mal fondées et très subsidiairement sérieusement contestables et ne relèvent donc pas de la compétence du juge des référés ;
4°) en conséquence de dire et juger que la SA Cassan n'avait pas de motif légitime ni procédural de mettre la SA Bureau Veritas à la cause d'appel ;
5°) enfin, de mettre à la charge de commune les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner la SA Cassan ou tout succombant aux dépens ;
Elle soutient que :
- in limine litis, l'appel interjeté par la commune est irrecevable, pour cause de tardiveté ;
- aucune demande de l'appelante n'est dirigée à son encontre ; qu'à supposer que cela soit le cas, une telle demande serait irrecevable, car nouvelle en appel ;
- l'appelante ne dispose d'aucun motif légitime ni procédural à son encontre, tout comme la commune ;
- l'expert judiciaire a analysé les limites de sa mission et n'a retenu aucune part de responsabilité si bien qu'il n'y a pas lieu de l'attraire dans la cause ;
- la procédure engagée par la commune de Sérignan est non seulement non fondée mais également abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2015, Mme E...C...et M. D...C..., représentés par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre, demandent au juge des référés de la Cour de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés et de mettre à la charge de la SA Cassan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'expert judiciaire a analysé les limites de leurs missions et n'a retenu aucune part de responsabilité à leur encontre;
- selon l'expert, les désordres concernant la production de la chaleur et du froid sont liés à un défaut de construction ; que leur responsabilité ne peut donc être retenue, celle du constructeur étant établie à 100 % ;
- les désordres concernant le dimensionnement des centrales sont liés à un défaut de conception purement technique, selon les conclusions de l'expertise ; que leur responsabilité ne peut être retenue, celle du maître d'oeuvre étant établie à 100 % ;
- le seul préjudice invoqué par la commune, qui résulte des travaux financés par elle sur la centrale de production de chaud et de froid, est imputable au constructeur ;
- que le préjudice tenant au manque à gagner de la billetterie n'est ni justifié ni débattu.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2015, présenté par la SCP CGCB et associés, la commune de Sérignan, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille :
1°) de joindre les instances n°15MA02900 et n°15MA02937 ;
2°) de rejeter la requête de la SA Cassan ;
3°) d'accueillir l'appel incident formé par la commune de Sérignan ;
4°) d'annuler l'ordonnance ci-dessus mentionnée du 6 juillet 2015 en ce qu'elle omet de se prononcer sur ses demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. D...C..., Mme E...C..., la SA Cassan, la SARL Iosis Méditerranée, le Bureau Veritas, la SPA Officine Dorin, le GEA Process Equipement GMBH et M. F...H...à réparer les dommages subis par elle, soit à lui verser les sommes de 74 774 euros TTC, 165 714 euros TTC et 18 641 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
5°) de confirmer l'article 1er de l'ordonnance contestée ;
6°) de condamner solidairement M. D...C..., Mme E...C..., la SA Cassan, la SARL Iosis Méditerranée, le Bureau Veritas, la SPA Officine Dorin, le GEA Process Equipement GMBH et M. F...H...au paiement des sommes de 74 774 euros TTC, 165 714 euros TTC, 18 641 euros TTC, 1700 euros, 20 400 euros, 52 500 euros et 15 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
7°) de condamner solidairement les mêmes à la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la totalité du lot n°14 Génie climatique a été réalisée par la SA Cassan qui a installé les échangeurs à plaque et les compresseurs composant les installations chauffage-climatisation de la salle de spectacle ;
- eu égard aux désordres affectant la centrale de production de chaud et de froid, et à ceux affectant le fonctionnement des installations de la salle de spectacle " La cigalière ", elle entend engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- ces désordres sont d'une telle gravité qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres affectant la salle de spectacle sont imputables aux entreprises SA Cassan, SPA Officine Dorin et GEA Process équipement Gmbh ainsi qu'au groupement de maîtrise d'oeuvre, notamment au vu des conclusions du rapport d'expertise qui conclut à des erreurs commises dans la conception de l'ouvrage et à une mauvaise exécution des travaux ;
- il n'est pas établi qu'une quelconque faute imputable au maître d'ouvrage soit à l'origine du dysfonctionnement des machines ;
- l'appel incident est recevable et fondé ;
- le juge des référés, saisi en appel, annulera l'ordonnance pour irrégularité en raison d'une omission à statuer, et confirmera le dispositif de l'ordonnance attaquée en ce qu'il reconnaît l'existence de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et la responsabilité décennale des constructeurs ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille devra se prononcer sur les conclusions de la commune ;
- elle est bien fondée à demander la condamnation in solidum de tous les défendeurs, en raison de la nature des désordres, qui sont à la fois imputables à des erreurs de conception et à une mauvaise exécution des travaux ;
- le montant total des préjudices qu'elle a subis au titre du coût des travaux de réparation engagés par la commune dans le cadre de l'expertise, du coût des travaux de reprises nécessaires, de la perte d'exploitation, des dépenses engagées, de l'atteinte portée à la réputation de la salle de spectacle et des frais d'avocats, s'élève à 348 729 euros, outre les 11 975,58 euros payés au titre des dépenses engagées ;
- les frais d'expertise s'élèvent à 51 767, 31 euros.
Par un second mémoire, déposé le 28 décembre 2015, Mme E...C...et M. D... C..., représentés par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre, demandent à la Cour de joindre les instances n°15MA02900 et n°15MA02937, de confirmer l'ordonnance de référé du 6 juillet 2015, de condamner, à titre subsidiaire, la SARL Iosis et le GEA Process Equipement à les relever et garantir de toutes condamnations à leur encontre, et de mettre à la charge de la SA Cassan et de la commune le versement de la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et ce à l'appui des mêmes moyens.
Ils font valoir, en outre, que :
- l'ordonnance n'est pas entachée d'irrégularité, le juge des référés du tribunal ayant répondu à l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises ;
La requête de la SA Cassan ainsi que les mémoires en défense susmentionnés ont été communiqués à la SPA Officine Dorin, à la société HX Holding Gmbh, et à M. F...H...qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu l'ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le rapport de l'expert déposé le 26 mars 2014.
Vu l'ordonnance du 4 avril 2014 par laquelle le président du tribunal a fixé les frais de l'expertise à la somme de 51 767,31 euros.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative, et notamment l'article R. 541-1.
Vu la décision en date du 1er septembre 2016 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Richard Moussaron, premier vice-président, président de la sixième chambre, pour juger des référés ;
1. Considérant que les requêtes de la commune de Sérignan et de la SA Cassan sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
2. Considérant qu'en 2000, la commune de Sérignan a décidé la construction d'une nouvelle salle de spectacles " La Cigalière " ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre de cette ouvrage au groupement solidaire d'architectes composé de M. D...C..., de Mme E...C..., du bureau d'études OTH Méditerranée et du bureau de contrôle Veritas ; que le groupement d'entreprises Cassan/Cianni, représenté par son mandataire la SA Cassan, s'est vu attribuer le lot n°14 " génie climatique ", ainsi qu'un contrat d'entretien du système de climatisation conclu en 2003 ; que les travaux ont été réceptionnés le 11 mars 2002 et les réserves levées le 13 mai 2002 ;
3. Considérant que, par l'ordonnance en litige n° 1402184 en date du 6 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit aux demandes de la commune de Sérignan, en condamnant solidairement la SA Cassan et la SARL Egis Bâtiment Méditerranée, venant aux droits de la société Iosis Méditerranée, venant elle-même aux droits du bureau d'étude OTH Méditerranée, à lui verser une provision d'un montant de 11 975,58 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2014, en sus d'un montant de 51 767,31 euros au titre des frais d'expertise dont elle a fait l'avance et d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; que la commune relève appel de l'ordonnance, par laquelle le premier juge n'a pas retenu la condamnation solidaire de M. D...C..., Mme E...C..., le Bureau Veritas, la SPA Officine Dorin, le GEA Process équipement GMBH et M. F...H..., et n'a fait droit que partiellement à sa demande de provision ; que la SA Cassan a également interjeté appel de l'ordonnance susvisée, en ce qu'elle l'a condamnée solidairement au versement d'une provision à la commune; que, par la voie de l'appel incident, la commune, la SARL Egis Bâtiment Méditerranée et la SA Bureau Veritas demandent qu'il soit entièrement fait droit à leurs demandes ; que, par la voie de l'appel provoqué, la SARL Egis Bâtiment Méditerranée demande à être relevée et garantie par la SA Cassan et par M. F...H... ;
Sur les fins de non-recevoir :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 2015 a été notifiée, par courrier du 8 juillet 2015, aux parties parmi lesquelles la SA Bureau Veritas ; que, dès lors, les recours de la commune de Sérignan et de la SA Cassan devant la Cour, auxquels était jointe une copie de l'ordonnance attaquée, et qui ont été enregistrés respectivement le 16 juillet 2015 et le 20 juillet 2015, le premier par téléprocédure, le second par télécopie, n'étaient pas tardifs ; que les fins de non-recevoir opposées par la SA Bureau Veritas doivent, dès lors, être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Sérignan a régulièrement relevé appel de l'ordonnance contestée ; que, parallèlement, suite à l'appel interjeté par la SA Cassan dans le délai de recours, la commune a décidé par la voie de l'appel incident de formuler des demandes d'allocation de sommes complémentaires ; que ces demandes, formulées à l'occasion de l'appel incident, correspondent aux demandes formulées initialement devant le premier juge ; que la circonstance, qu'elles aient été formulées par la voie de l'appel incident, suite à l'appel principal de la SA Cassan, et non directement dans la requête au appel de la commune, ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Egis Bâtiment Méditerranée doit être rejetée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
6. Considérant, d'une part, qu'en condamnant solidairement la SA Cassan et la SARL Egis Bâtiment au versement d'une provision au titre des dépenses engagées à la commune de Sérignan, et en rejetant le surplus des conclusions de la requête, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a statué sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient présentées ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la SA Cassan était solidairement responsable avec la SARL Egis Bâtiment Méditerranée des désordres ayant affecté la salle de spectacle " La cigalière ", au motif que les conclusions du rapport de l'expert indiquaient que ces désordres étaient imputables notamment à un défaut de construction affectant les échangeurs à plaque dont la responsabilité incombait à 100% au groupement Cassan/Cianni, titulaire du lot n°14 " génie climatique ", le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la commune de Sérignan, ni la SA Cassan ne sont fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Sur le principe de la provision :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susvisé que sont intervenus des désordres affectant le système de chauffage-climatisation, ainsi que des désordres affectant les installations de la salle de spectacle " La cigalière " ; que ces désordres se sont caractérisés par un dysfonctionnement de la centrale de production de chaud et de froid, et par une gêne acoustique occasionnée lors de la mise en fonctionnement des installations de chauffage-climatisation, qui faisaient obstacle à une utilisation normale de la salle ; que ces désordres, qui rendent la salle impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard de la commune maître d'ouvrage ;
11. Considérant que la SA Cassan fait valoir que le premier juge aurait opéré une mauvaise interprétation du rapport d'expertise ; que, s'il est vrai que les conclusions de l'expert aboutissent à relever la responsabilité du GEA Process Equipment Gmbh, c'est, à juste titre, que le juge des référés a écarté la responsabilité du GEA pour conclure à la responsabilité du groupement Cassan/Cianni ; qu'en effet, le GEA Process Equipment Gmbh ne peut être mis en cause directement, ce dernier n'ayant ni la qualité de partie au contrat, ni la qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil ; qu'ainsi le groupement Cassan/Cianni n'apporte aucun élément permettant d'établir que les équipements fournis par le GEA Process Equipment Gmbh et mis en oeuvre par le groupement Cassan/Cianni, répondent à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que les désordres affectant l'installation de chauffage-climatisation, imputables à un défaut de construction affectant les échangeurs à plaque, ont eu pour conséquence de rendre la salle impropre à sa destination et sont donc de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur ; qu'il s'ensuit que la SA Cassan n'est pas fondée à contester le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qui est la sienne à l'endroit de la commune de Sérignan ;
12. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la SARL Egis Bâtiment Méditerranée soutient qu'il apparaît sérieusement contestable que les désordres affectant la salle de spectacles relèvent de la garantie décennale ; que, toutefois, il ressort de l'expertise que, si la régulation de la température ne confère pas à l'installation un caractère impropre à sa destination, il en va autrement des désordres affectant la centrale de production de chaud et de froid et de la gêne acoustique occasionnée ; que si la SARL Egis Bâtiment Méditerranée fait valoir qu'elle n'est nullement responsable des désordres au titre de la garantie décennale, il résulte néanmoins des conclusions de l'expert que les désordres affectant le fonctionnement des installations sont imputables à un défaut de conception des centrales dont la responsabilité incombe à 100% au bureau d'études OTH Méditerranée ; qu'ainsi, la SARL Egis Bâtiment Méditerranée, venant aux droits de la société Iosis Méditerranée, venant elle-même aux droits du bureau d'études OTH Méditerranée n'est pas fondée à contester le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qui est la sienne à l'endroit de la commune ;
13. Considérant, au vu de ce qui précède, ainsi que de la synthèse de l'expert, que les désordres affectant la centrale de production sont imputables, d'une part, à un défaut de construction affectant les échangeurs à plaques dont la responsabilité incombe à 100% au groupement Cassan/ Cianni, titulaire du lot n°14 " génie climatique " et, d'autre part, à un défaut de conception des centrales dont la responsabilité incombe à 100% au bureau d'études OTH Méditerranée ;
Sur le montant de la provision :
14. Considérant que la commune de Sérignan demande notamment l'allocation d'une somme de 74 774 euros au titre du coût des travaux de réparation de la centrale de production ; que, par ailleurs, la Sarl Egis Bâtiment Méditerranée fait valoir que la provision allouée ne saurait excéder les montants évalués par l'expert ; que, s'agissant de la somme engagée au titre du coût des travaux de réparation réalisés, l'expert évalue le coût de réparation en relation avec les désordres imputables à une ou plusieurs parties à l'instance à la somme de 56 893,80 euros TTC ;
15. Considérant qu'en l'état de l'instruction et au vu du rapport d'expertise, ces travaux de réparation trouvent leur origine dans les désordres affectant l'installation de chauffage-climatisation, rendant la salle de spectacle impropre à sa destination ; que la commune de Sérignan a supporté le coût de ces travaux de réparation, nécessaires à l'expertise, et qu'à ce titre, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la créance dont elle se prévaut, présente un caractère non sérieusement contestable ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Sérignan est fondée à demander l'octroi d'une provision au titre du coût des travaux de réparation dans la limite de ceux déjà réalisés et ce, pour un montant de 56 893,80 euros ; qu'ainsi, dans la limite de cette somme, l'obligation dont se prévaut la commune apparaît non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SA Cassan et la SARL Egis Bâtiment Méditerranée, venant aux droits de la société Iosis Méditerranée, venant elle-même aux droits du bureau d'études OTH Méditerranée, à payer à la commune de Sérignan la somme correspondant au coût desdits travaux ; que, la commune étant présumée non assujettie à la TVA et ne pouvant par suite déduire la taxe grevant le coût des travaux, il y a lieu, comme le demande la commune, de lui allouer une somme toutes taxes comprises ;
17. Considérant, en revanche, que les autres préjudices invoqués par la commune, notamment au titre de la perte d'exploitation et de l'atteinte portée à la réputation de la salle de spectacle, ne reposent en l'état de l'instruction sur aucune pièce justificative permettant de leur conférer un caractère certain tant dans leur principe que dans leur montant ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'attribution d'une provision à ce titre doivent dès lors être rejetées ;
18. Considérant que le montant du préjudice dont la commune est fondée à demander réparation correspond aux dépenses qu'elle a dû engager pour pallier les insuffisances des installations de climatisation-chauffage ; que le coût des frais générés pour la location du matériel de chauffage d'appoint, la consommation d'énergie électrique ainsi que pour l'achat de câbles électriques a été évalué par l'expert à la somme de 11 975,58 euros ; que, dans ces conditions, et comme l'a estimé le premier juge, l'obligation dont se prévaut le maître d'ouvrage au titre de ces dépenses engagées n'est pas sérieusement contestable ;
19. Considérant que les frais de l'expertise de référé supportés par la commune, mis à sa charge provisoirement par l'ordonnance susvisée du 04 avril 2014, s'élèvent à 51 767,31 euros ; que, compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a mis ces frais à la charge solidaire de la société Cassan et de la société Egis Bâtiment Méditerranée ;
Sur les conclusions de la SA Bureau Veritas :
20. Considérant qu'il n'est établi ni sérieusement soutenu par la SA Bureau Veritas aucun élément permettant de démontrer le bien-fondé de ses demandes indemnitaires ; que, dès lors, ses conclusions incidentes doivent être rejetées ;
Sur l'appel provoqué de la SARL Egis Bâtiment Méditerranée :
21. Considérant que la situation de la SARL Egis Bâtiment Méditerranée est aggravée par le présent arrêt, en ce qu'il la condamne solidairement au paiement de la somme de 56 893,80 euros, en sus des sommes précédemment allouées à la commune par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; que, dans ces conditions, la SARL Egis Bâtiment Méditerranée est recevable, par la voie de l'appel provoqué, à demander à être garantie par la SA Cassan et par M.H... ;
22. Considérant, toutefois, que si le juge des référés est compétent pour condamner une partie à en garantir une autre dès lors que cette obligation de garantie n'est elle-même pas sérieusement contestable, il ne ressort pas, en l'état de l'instruction, d'éléments permettant de fixer un partage éventuel des responsabilités ; que s'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les responsabilités de la SA Cassan et du bureau d'études OTH Méditerranée concernant les désordres affectant la salle de spectacle sont établies, en revanche la répartition de la charge indemnitaire entre les défendeurs ne satisfait pas aux conditions de l'obligation non sérieusement contestable, telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par la SARL Egis Bâtiment Méditerranée, tendant à être garanti par la SA Cassan et par M.H..., doivent dès lors être rejetées ;
Sur les appels en garantie de Mme E...C..., de M. D...C...et de M. F... H...
23. Considérant que la présente ordonnance ne prononce aucune condamnation à l'encontre de Mme E...C...et de M. D...C..., ni à l'encontre de M. F...H... ; que leurs conclusions respectives, tendant à être garantis de toute condamnation par le GEA Process Equipment Gmbh et la SARL Iosis Méditerranée sont ainsi dépourvues d'objet ;
Sur les frais irrépétibles
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
25. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La provision de 11 975, 58 euros mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 6 juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est portée à la somme de 68 869,38 euros.
Article 2 : L'ordonnance du 6 juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sérignan et les conclusions des autres parties sont rejetées.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sérignan, à Mme E...C..., à M. D...C..., à la SA Cassan, à la SARL Egis Bâtiment Méditerranée, venant aux droits de la société Iosis Méditerranée, venant elle-même aux droits du bureau d'études OTH Méditerranée, au Bureau Veritas, à la SPA Officine Dorin, à la société Kelvion Holding Gmbh, anciennement HX Holding Gmbh, venant aux droits de la société GEA Process Equipment Gmbh et à M. F...H....
Fait à Marseille, le 21 octobre 2016.
Le président,
Signé
R. Moussaron
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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N° 15MA02900 et N° 15MA02937