Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2016, le 14 avril 2016, le 17 mai 2016 et le 12 septembre 2016, la société Iveco Provence, dont le siège est 18 avenue de Rome à Vitrolles (13127), prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour avocat Me H...A..., demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1502542 en date du 19 août 2015 du tribunal administratif de Nice en ce qu'elle condamne la société Iveco Provence à verser à la commune de Mouans-Sartoux une somme de 25 629,86 euros TTC ;
2°) de rejeter la demande provisionnelle de la commune de Mouans-Sartoux ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter, en application de la théorie de l'enrichissement sans cause, l'indemnisation de la commune de Mouans-Sartoux à la somme maximale de 6 600 euros ;
4°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Piaggio France et Piaggio et C S.p.A à relever et garantir la société Iveco Provence de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) de condamner la commune de Mouans-Sartoux au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Piaggio France et Piaggio et C S.p.A au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en cause de la société Piaggio France est recevable ;
- l'obligation dont se prévaut la commune de Mouans-Sartoux est sérieusement contestable, les conditions d'établissement de l'existence d'un vice caché n'étant pas remplies ;
- en application de la théorie de l'enrichissement sans cause, il doit être tenu compte de la dépréciation du véhicule en cas de condamnation.
Par des mémoires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2015, le 29 avril 2016, le 1er juin 2016 et le 2 septembre 2016, la société Piaggio France, dont le siège social est 21 rue Georges Boisseau à Clichy (92110), prise en la personne de ses représentants légaux et ayant pour avocat Me E...B..., demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :
1°) de constater l'irrecevabilité de la mise en cause formée par la société Iveco Provence :
2°) d'infirmer l'ordonnance n°1502542 en date du 19 août 2015 du tribunal administratif de Nice ;
3°) de rejeter les demandes de provision de la commune de Mouans-Sartoux ;
4°) de condamner solidairement la commune de Mouans-Sartoux et la société Iveco Provence au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la mise en cause formulée contre elle par la société Iveco Provence est irrecevable car présentée pour la première fois en appel ;
- l'action en garantie des vices cachés introduite par la commune de Mouans-Sartoux est prescrite et ne saurait prospérer ;
- la demande provisionnelle de la commune de Mouans-Sartoux se heurte à une contestation sérieuse ;
- les préjudices dont la commune de Mouans-Sartoux a demandé la réparation ne sont pas suffisamment établis.
Par des mémoires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2016, le 1er juin 2016 et le 2 septembre 2016, la société Piaggioet C S.p.A, société de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est Viale Rinaldo Piaggio, n. 25 - 56025 Pontedera (PISA, Italie) et ayant pour avocar Me D...F..., demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :
1°) d'infirmer l'ordonnance n°1502542 en date du 19 août 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter les demandes de provision de la commune de Mouans-Sartoux ;
3°) de condamner solidairement la commune de Mouans-Sartoux et la société Iveco Provence au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la mise en cause de la société Piaggio et C S.p.A est irrecevable car présentée pour la première fois en appel ;
- l'action en garantie des vices cachés introduite par la commune de Mouans-Sartoux est prescrite et ne saurait prospérer ;
- la demande de provision de la commune de Mouans-Sartoux se heurte à une contestation sérieuse ;
- les préjudices dont la commune de Mouans-Sartoux a demandé la réparation ne sont pas suffisamment établis.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2016, la commune de Mouans-Sartoux (06370 - Alpes-Maritimes), prise en la personne de son maire en exercice et ayant pour avocat Me G...C..., demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :
1°) de rejeter la requête de la société Iveco Provence ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Piaggio France et Piaggio et C S.p.A ;
3°) de condamner la société Iveco Provence au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la société Piaggio France au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la société Piaggio et C S.p.A au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa demande de provision n'est pas sérieusement contestable ;
- l'action en garantie des vices cachés a été initiée dans le délai de deux ans et n'est donc pas prescrite ;
- la société Iveco Provence ne peut utilement contester le montant de la provision en invoquant la théorie de l'enrichissement sans cause ;
- les préjudices dont elle demande l'indemnisation sont suffisamment établis.
Vu l'ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2016 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Richard Moussaron, premier vice-président, président de la sixième chambre, pour juger des référés ;
1. Considérant que la commune de Mouans-Sartoux a conclu avec la société Iveco Provence, le 19 juin 2012, un marché portant sur l'acquisition d'un " véhicule électrique bennette de voirie " de marque Piaggio pour les besoins du service de nettoiement pour un prix de 30 916,60 euros TTC (25 850 euros HT) ; que l'admission de la prestation de fourniture du véhicule immatriculé CP-299-TX n'a été prononcée que le 29 mai 2013 alors que le contrat prévoyait une livraison au plus tard le 9 décembre 2012 ; que compte tenu de ce retard, la commune de Mouans-Sartoux a appliqué les pénalités de retard contractuelles à hauteur de 4 420,35 euros, conduisant, le 1er juillet 2013, au paiement après imputation des pénalités de la somme de 25 629,86 euros à la société Iveco Provence ; que de nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule ont été constatés par la commune de Mouans-Sartoux les 19 juin 2013, 16 septembre 2013, 19 décembre 2013, 17 septembre 2014, 29 janvier 2015 et 22 mai 2015 ; que ces dysfonctionnements ont conduit à l'immobilisation auprès de la société Iveco Provence du véhicule pour réparation durant plusieurs mois ; qu'à ce titre, la commune de Mouans-Sartoux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de lui accorder la provision de 25 629,86 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés, contre restitution du véhicule ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la commune de Mouans-Sartoux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Sur la recevabilité de la mise en cause des sociétés Piaggio France et Piaggio et C S.p.A :
3. Considérant qu'il résulte de l'examen des demandes présentées par la société Iveco Provence devant le tribunal administratif de Nice qu'elles étaient exclusivement dirigées contre la requête de la commune de Mouans-Sartoux ; que ses conclusions à l'encontre des sociétés Piaggio France et Piaggio et C S.p.A sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur la demande de provision :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus " ; qu'aux termes de l'article 1644 du même code : " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de vices cachés de la chose vendue, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
5. Considérant que la société Iveco Provence ne conteste pas sérieusement que les dysfonctionnements affectant le véhicule, constatés les 19 juin 2013, 16 septembre 2013, 19 décembre 2013, 17 septembre 2014, 29 janvier 2015 et 22 mai 2015, apparus rapidement après l'achat, ainsi que les périodes d'immobilisation après plusieurs interventions qui se sont révélées inefficaces, ont rendu le véhicule immatriculé CP-299-TX impropre à l'usage auquel la commune de Mouans-Sartoux le destinait, à savoir l'affectation au service communal de nettoiement nécessitant la capacité de gravir à 55 km/h des pentes de 18% de dénivelé ; que le caractère récurrent des dysfonctionnements affectant le véhicule neuf suffit à révéler l'existence d'un vice de conception, non décelable par la commune de Mouans-Sartoux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Mouans-Sartoux aurait mal procédé à l'entretien du véhicule ou en aurait fait une mauvaise utilisation ;
6. Considérant que la commune de Mouans-Sartoux a restitué le véhicule à la société Iveco Provence le 9 novembre 2015 ; que lorsque l'acquéreur exerce, comme en l'espèce, l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ; que, par suite, la société Iveco Provence n'est pas fondée à solliciter une diminution du montant du prix de vente dont elle est tenue en application de la théorie de l'enrichissement sans cause en raison, selon elle, du mauvais état du véhicule restitué ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1645 du code civil : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. " ;
8. Considérant que la commune de Mouans-Sartoux sollicite l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros de préjudices subis du fait des désordres imputables aux vices cachés du véhicule ; qu'elle se borne à mentionner des " surcoûts de tous ordres " générés par les pannes du véhicule acquis auprès de la société Iveco Provence ; qu'en l'absence d'éléments de preuve concernant la nature exacte des surcoûts invoqués, l'existence de l'obligation de la société Iveco Provence à l'égard de la commune de Mouans-Sartoux ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la commune de Mouans-Sartoux ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Iveco Provence est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Iveco Provence, à la commune de Mouans-Sartoux, à la société Piaggio France et à la société Piaggio et C S.p.A.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2016.
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