Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, Mme A..., représentée par la SCPC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui sera versée à la SCP C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour ne pas avoir été entendue avant l'édiction de ce refus ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la particularité de sa situation en fixant ce délai à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 26 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, a demandé le 17 mars 2015 au préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; qu'elle relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet de l'Hérault refusant la délivrance de ce titre et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante ayant déposé une demande de titre de séjour, elle a ainsi été à même de faire valoir, avant l'édiction de l'arrêté lui refusant l'admission au séjour, tous les éléments d'information de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que le principe général du droit de l'Union européenne constitué par le droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable prise à l'encontre d'une personne n'a ainsi pas été méconnu ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que Mme A... est régulièrement entrée le 25 avril 2009 en France pour rejoindre son époux de nationalité française ; qu'elle a obtenu, pour la période du 25 avril 2009 au 24 avril 2010, un titre de séjour en qualité de conjoint de français à son nom de jeune fille ; qu'elle a demandé, le 12 mai 2009, que ce titre de séjour soit modifié pour qu'il y soit mentionné son nom marital ; qu'à la suite de la plainte déposée contre elle par son époux et en l'absence de vie commune, le préfet, par décision du 9 février 2012 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 22 juin 2012 et par la Cour le 22 janvier 2015, a refusé de lui délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le sol français ; qu'elle est désormais veuve et sans charge de famille ; que les pièces qu'elle produit, et notamment des attestations d'assurance maladie, si elles établissent une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir qu'elle réside habituellement en France depuis son entrée en 2009 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans selon ses propres affirmations ; qu'elle n'établit pas dans ces conditions avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que la soeur de Mme A... est de nationalité française et que la requérante serait bien intégrée en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre du refus de titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été opposé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la vie privée et familiale de la requérante dans la décision en litige, se serait cru à tort tenu de prendre la décision d'éloignement contestée ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans certains cas limitativement énumérés, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'en l'absence de moyen spécifique à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale par la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de délivrance d'un titre de séjour, tels qu'exposés au point 4 ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de fixer le délai de départ volontaire à trente jours sans prendre en compte la particularité de sa situation ; qu'au demeurant, la requérante n'invoque dans la présente instance aucun élément de nature à lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui de trente jours fixé par la décision litigieuse ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle a présentées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme E..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 15MA04044