Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 18 octobre 2015 et régularisée par courrier le 27 octobre suivant, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 septembre 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de l'article L. 313-14 du même code, ou encore de l'article L. 313-6 de ce code, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté en date du 13 septembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B..., né en 1974, de nationalité comorienne, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a placé l'intéressé en rétention administrative ; que M. B... relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 17 septembre 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge, qui a notamment relevé que le requérant était entré récemment en France, ne justifiait d'aucune intégration particulière et n'avait engagé aucune procédure pour bénéficier d'une protection au titre des pathologies dont il était affecté, ne peut être regardé, alors que l'intéressé avait invoqué devant lui son état de santé au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement contestée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme ayant omis de répondre à ce moyen ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure d'éloignement en litige ; qu'en effet, cet arrêté énonce notamment que l'intéressé, né en 1974, est entré en France sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir visé le 1° de l'article L. 511-1-I de ce même code ; qu'il vise également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'au vu des éléments figurant au dossier, la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle et familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il indique en outre qu'à l'issue de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de ses déclarations et des éléments produits, il n'existe aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;
6. Considérant que si M. B..., lors de son audition par les services de police, a déclaré qu'à l'issue d'un accident survenu aux Comores, il avait perdu la vision de l'oeil droit et devait subir une opération, il n'a toutefois produit aucun certificat médical, et le compte-rendu de l'examen pratiqué par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative le 14 septembre 2015 n'était pas de nature, à lui seul, à établir que l'intéressé était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de cet avis doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. B... fait valoir que sa soeur et son cousin vivent en France, et qu'il effectue des remplacements dans le secteur de la restauration, l'intéressé, entré en France moins d'un an avant la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la faible durée de son séjour en France et son caractère irrégulier ne lui ont pas permis de s'intégrer, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que le requérant n'établit pas davantage que le préfet se serait fondé, pour apprécier cette situation, sur des faits matériellement inexacts ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il sera soumis à des traitements inhumains dès lors qu'étant malvoyant, il ne pourra pas avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, où il courra un risque plus élevé d'atteinte à son intégrité physique et morale, il ne démontre pas la réalité du risque allégué par les pièces qu'il produit, constituées de résultats d'examens médicaux et du procès-verbal de son audition par les services de police ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 15MA04123
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