Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dès la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 10 alinéa 1c) de l'accord franco-tunisien qui n'exige pas que le père de l'enfant français vive avec la mère et avec l'enfant ;
- il exerce l'autorité parentale et il contribue aux besoins de l'enfant au sens de cet article ;
- l'article 371 du code civil n'est pas applicable ;
- en tout état de cause, le préfet aurait dû régulariser sa situation sur le fondement de l'article 7 ter de cet accord ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision d'éloignement.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance de ce titre et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de 10 ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...). " ; qu'il est constant que M. C... n'est pas en situation régulière sur le territoire français ; que, par suite , il ne peut se prévaloir de ces dispositions pour obtenir un titre de séjour d'une durée de 10 ans ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale." " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
4. Considérant que M. C... est le père d'un enfant de nationalité française, né le 2 août 2013 en France, de sa relation avec une ressortissante française, dont il vit séparé, et qu'il a reconnu le 8 août 2013 ; qu'il ne démontre pas, en produisant des mandats ponctuels de versement à la mère de l'enfant, chez laquelle vit l'enfant, contribuer effectivement à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans dans les conditions prévues par l'article 371 du code civil, lequel est applicable pour l'attribution d'un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an en application du 6° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit aucunement contribuer à l'éducation de cet enfant ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer ce titre temporaire pour ce motif ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7:/ - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, ne justifiaient pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de cet accord, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) précité ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'au 1er juillet 2009 il avait fixé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite et en tout état de cause, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. C... déclare être entré en France en 2011 ; qu'il n'établit pas séjourner habituellement en France depuis cette date ; qu'il est séparé de la mère de son enfant et de ce dernier ; que le requérant, qui ne vit pas avec son enfant, ne démontre pas contribuer à son entretien et son éducation, ainsi qu'il a été dit au point 4, et n'établit pas l'intensité de ses liens avec cet enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans selon ses propres affirmations ; qu'il ne fait valoir aucune intégration en France ; qu'il n'établit pas dans ces conditions avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dès lors que le requérant n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant dont il vit séparé depuis plusieurs années, le refus contesté de lui délivrer un titre de séjour ne peut pas être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de cet enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la vie privée et familiale du requérant dans la décision en litige, se serait cru à tort tenu de prendre la décision d'éloignement contestée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 15MA04283