Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015 par télécopie et régularisée par courrier le 20 octobre suivant, Mme B... épouseD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 14 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet ;
- elle justifie remplir les conditions posées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celle tenant à une entrée régulière sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2016, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... épouse D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2016.
Mme B... épouse D...a présenté un mémoire enregistré le 9 septembre 2015, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les observations de Me C... représentant Mme B... épouseD....
1. Considérant que Mme B... épouseD..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que selon l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ;
3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code, n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que le dépôt de la demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 ; que, toutefois, la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
4. Considérant que si Mme B... épouse D...déclare être entrée dans un premier temps en Espagne le 23 septembre 2013 après avoir obtenu des autorités espagnoles un visa Schengen de type C valable du 20 septembre 2013 jusqu'au 30 octobre 2013, puis dans un second temps en France le 24 septembre 2013, en produisant devant la Cour, pour justifier de sa venue sur le territoire français pendant la période de validité de ce visa, la copie de deux titres de transport relatifs à un voyage effectué entre Tanger et Algesiras le 23 septembre 2013 et un voyage effectué entre Marseille et Bastia le 24 septembre 2013, elle n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, s'être déclarée aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France ; que, dans ces conditions, Mme B... épouse D...ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière ; que, par suite, le préfet de Haute-Corse pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue, dans chaque département, une commission du titre de séjour ; que l'article L. 312-2 du même code dispose que la commission est saisie par l'autorité administrative notamment lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, faute d'établir qu'elle remplissait les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que dès lors que le refus de séjour opposé à Mme B... épouse D...n'est pas illégal, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en excipant de l'illégalité de ce refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que Mme B... épouse D..." n'a pas établi être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle déclare avoir la nationalité, à savoir le Maroc " et qu'elle " pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du Maroc pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible " ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Corse a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 15MA04114 2
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