Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 22 août 2013 du président du syndicat mixte du pays Aigual Cévennes Vidourle prononçant son licenciement pour faute ;
3°) de condamner le syndicat mixte du pays Aigual Cévennes Vidourle à lui verser la somme de 30 950,60 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte du pays Aigual Cévennes Vidourle les frais d'instance.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés, qui ont été inexactement qualifiés d'actes de violences avec menaces et destruction de biens, ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction ;
- en tout état de cause, la sanction infligée est disproportionnée ;
- il apporte des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
- il subit un préjudice financier du fait de son licenciement cinq mois avant le terme de son contrat ;
- la mention erronée d'une faute disciplinaire et le caractère excessif de la sanction portent atteinte à son honneur dont il peut demander réparation ;
- le préjudice moral du fait du harcèlement moral qu'il a subi doit aussi être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, le syndicat mixte Aigual Cévennes Vidourle, représenté la SCP d'avocats Vinsonneau Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la matérialité des faits est établie ;
- la sanction n'est pas disproportionnée ;
- le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;
- les demandes indemnitaires seront rejetées en l'absence d'illégalité de la décision de licenciement.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... représentant le syndicat mixte du pays Aigual Cévennes Vidourle.
1. Considérant que M. C... a été recruté, le 27 août 2012, en tant qu'agent contractuel par le syndicat mixte du pays Aigual Cévennes Vidourle, pour une durée de 16 mois du 3 septembre 2012 au 3 janvier 2014, en qualité de chargé de mission dans le cadre de l'étude préalable à la mise en place d'un schéma de cohérence territoriale ; que, par décision du 22 août 2013, le président du syndicat mixte du pays Aigual Cévennes Vidourle l'a licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2013 et à la condamnation de ce syndicat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce licenciement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...). " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant qu'il ressort des attestations concordantes et circonstanciées et en particulier celle du témoin direct de l'altercation, qui permettent de tenir pour établis les divers agissements reprochés au requérant et qui ont motivé la sanction disciplinaire en litige, que, le 15 juillet 2013, M. C... a pris à partie une de ses collègues qui lui demandait de régulariser sa situation au regard de ses absences répétées et injustifiées, a proféré des insultes envers cette collègue et l'a menacée à plusieurs reprises de lui porter des coups, obligeant un autre agent du service à s'interposer ; qu'après le départ de sa collègue sur le conseil de cet agent présent, le requérant a donné un coup de poing dans la porte des toilettes qu'il a détériorée ; que ce comportement violent, dont le requérant n'a pas mesuré la gravité pendant le déroulement de la procédure disciplinaire, a altéré la santé de sa collègue ; que, d'ailleurs, la réalité de ce comportement agressif est confirmé par des urbanistes prestataires du syndicat mixte, qui attestent de l'attitude insultante ou menaçante du requérant pendant des réunions de travail ; que, par suite, et alors même que le requérant n'a pas effectivement frappé sa collègue, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que ce comportement était de nature à justifier une sanction ;
4. Considérant qu'eu égard à la persistance de son comportement agressif envers ses différents interlocuteurs, de l'impossibilité de continuer à collaborer avec son équipe de travail et des incidences sur le bon fonctionnement du service, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la sanction de licenciement prononcée à son égard serait disproportionnée ;
5. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les faits allégués par le requérant ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement en litige est illégale ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que la décision de licenciement en litige n'étant pas entachée d' illégalité, et les faits avancés par M. C... n'étant pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du syndicat mixte Pays Aigual Cévennes Vidourle ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. C... doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat mixte pays Aigual Cévennes Vidourle, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une quelconque somme à verser à M. C... au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande le syndicat mixte au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte pays Aigual Cévennes Vidourle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au syndicat mixte pays Aigual Cévennes Vidourle.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme E..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 15MA03397