Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 29 mars 2016 sous le n° 16MA01192, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle justifie de l'ancienneté de sa présence en France et de sa vie commune avec le titulaire d'une carte de résident avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2013 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est viciée par l'illégalité du refus de titre de séjour et est également entachée d'erreur de droit, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...à l'encontre des décisions en litige n'est fondé, et se réfère à l'argumentation en défense contenue dans ses écritures de première instance.
II- Par une requête enregistrée le 29 mars 2016 sous le n° 16MA01193, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables en permettant son éloignement du territoire français ;
- elle invoque des moyens sérieux susceptibles d'entraîner l'annulation du jugement attaqué et des décisions préfectorales en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune des conditions de sursis à exécution prévues par l'article R. 811-7 du code de justice administrative n'est remplie en l'espèce.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les observations de Me D..., représentant Mme A....
1. Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme C...A..., ressortissante comorienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que Mme A...interjette appel du jugement en date du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 16MA01192 et n° 16MA01193 présentées par Mme A... sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les premiers juges, Mme A... a invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que le tribunal, qui n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, a ainsi entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que ledit jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français édictée le 26 octobre 2015, et qu'il doit dans cette mesure être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 30 décembre 2010, y résidait de manière habituelle depuis moins de cinq années à la date de la décision en litige ; qu'elle n'établit pas l'antériorité alléguée de sa vie commune avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité enregistré au tribunal de grande instance de Marseille le 23 mai 2013 ; que, si elle fait valoir qu'elle a loué un logement conjointement avec son compagnon en 2012 dans le 15ème arrondissement de Marseille, les différentes pièces produites indiquent pour certaines d'entre elles une autre domiciliation de ce dernier pour la période concernée ; que Mme A..., si elle justifie d'un suivi médical en vue de pouvoir porter une grossesse à terme, ne fait par ailleurs état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ni d'aucune autre attache familiale ou privée sur le territoire français ; qu'il n'est pas davantage établi, ni même allégué qu'elle serait dépourvue de telles attaches aux Comores où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour édicté à son égard ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs indiqués au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A... en édictant le refus de titre de séjour contesté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle entrerait dans l'un des autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2015 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision de refus de titre de séjour que Mme A... n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que l'illégalité du refus de titre de séjour vicierait l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ;
10. Considérant que l'intéressée, ne démontrant pas qu'elle remplirait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en édictant à son égard une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ;
12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à la durée et aux conditions démontrées de la vie commune de Mme A... avec un compatriote sur le territoire français et en dépit de la circonstance que ce dernier disposait d'un emploi salarié à la date de la décision en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en obligeant Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement contesté :
14. Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 16MA01192 de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016, les conclusions présentées par cette dernière dans l'instance n° 16MA01193 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame dans les deux présentes instances au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA01193 de Mme A... tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1509645 du 23 février 2016.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1509645 du 23 février 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français édictée à son égard par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 octobre 2015.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, et le surplus des conclusions de ses requêtes d'appel n° 16MA01192 et 16MA01193 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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Nos 16MA01192-16MA01193