Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 du maire de Porto-Vecchio ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- le maire aurait dû prendre la décision au nom de l'Etat et non au nom de la commune ;
- le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser d'accorder le permis de construire ;
- elle ne pouvait exercer un recours contentieux à l'encontre de l'avis du préfet, qui ne lui a jamais été notifié ;
- le projet objet de la demande de permis de construire se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire était tenu de refuser la demande de permis de construire en l'état de l'avis défavorable rendu par le préfet ;
- tous les moyens développés par la requérante, qui ne conteste pas l'avis défavorable du préfet, sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juillet 2015, le maire de Porto-Vecchio a rejeté la demande de Mme E... sollicitant un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher créée de 73 mètres carrés située lieu-dit Pietraggione. Mme E... relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. ". Aux termes de l'article L. 422-6 du même code : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétence au maire pour délivrer les permis de construire est définitif et n'est pas remis en cause par l'annulation contentieuse du document d'urbanisme ou par la reconnaissance de son illégalité, le maire devant toutefois dans cette hypothèse recueillir préalablement l'avis conforme du représentant de l'Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud, saisi par le maire de Porto-Vecchio sur le fondement de l'article L. 422-6 précité du code de l'urbanisme, a émis le 22 juin 2015 un avis défavorable sur la demande de permis de construire de Mme E.... Le maire, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, demeurait compétent, après avoir recueilli l'avis du représentant de l'Etat, pour statuer, au nom de la commune, sur la demande de permis de construire qu'elle avait déposée, en dépit de l'annulation par un arrêt définitif de la cour administrative de Marseille du 30 juillet 2013 du plan local d'urbanisme de Porto-Vecchio, était dès lors tenu de se conformer à cet avis et de refuser, ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 2 juillet 2015, l'autorisation sollicitée.
5. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Alors que le tribunal administratif a jugé que les moyens soulevés par la requérante devaient être écartés comme inopérants dès lors qu'ils n'étaient pas dirigés contre l'avis du préfet, et alors que la commune de Porto-Vecchio reprend cet argument à son compte dans son mémoire en défense, Mme E... ne conteste toujours pas en appel le bien-fondé de cet avis, lequel n'avait pas à lui être notifié. Dans ces conditions, le moyen qu'elle a soulevé, tiré de ce que son projet s'insère dans une partie actuellement urbanisée de la commune, dirigé contre l'arrêté du maire, est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 du maire de Porto-Vecchio.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme E..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Porto-Vecchio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et à la commune de Porto-Vecchio.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.
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N° 17MA01460