Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2015 et 24 mai 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404435 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour d'un an, assorti d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet de l'Hérault et le tribunal ont commis une erreur manifeste d'appréciation des conditions d'exemption du visa long séjour au regard de sa situation particulière ;
- il a été commis une autre erreur manifeste d'appréciation, dès lors que s'agissant du motif tiré de l'insuffisance de ressources, il justifie de la présence en France de nombreux membres de sa famille qui l'hébergent et le nourrissent ;
- il a établi sa vie privée et familiale en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée à la suite de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée à la suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser, par l'arrêté en litige, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de l'Hérault s'est fondé d'une part, sur le défaut de présentation d'un visa de long séjour et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;
4. Considérant que, s'agissant du motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a fait valoir aucun motif de nature à expliquer l'absence de production du visa de long séjour, ni même apporté des justificatifs relatifs à ses études antérieures et aux diplômes obtenus ; que si l'intéressé, titulaire d'un diplôme de licence en droit obtenu à l'université des Comores, fait valoir que, dans l'attente d'une acceptation de sa candidature en master option " manager ressources humaines " à l'ESCT de Marseille, il a été admis à un stage et à une formation professionnelle de journaliste web, les diverses formations suivies par M.A..., lequel n'est d'ailleurs pas titulaire d'un diplôme sanctionné par quatre années d'études supérieures, ne sont cependant pas liées au déroulement de ses études ; que, dans ces conditions, après avoir vérifié que l'intéressé n'entrait pas dans les cas de dispense prévus par les dispositions précitées, le préfet de l'Hérault a pu légalement lui opposer les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnant l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
5. Considérant que, pour justifier de ce qu'il disposait de ressources suffisantes, M. A... a déclaré, sans être sérieusement contredit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, que sa tante le prenait en charge ; qu'en cause d'appel il estime l'aide apportée par sa famille à la somme de 300 euros concernant le logement et de 230 euros s'agissant des frais d'alimentation ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les ressources de M. A...puissent être regardées comme suffisantes, le préfet pouvait refuser de délivrer le titre de séjour " étudiant " sollicité par M. A...au seul motif du défaut de visa ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
7. Considérant que si l'appelant soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France, arguant de la présence de nombreux membres de sa famille dont des oncles, des tantes, des cousins ainsi qu'un frère et de forts liens personnels qu'il a su tisser lors de formations, il ressort toutefois, de l'instruction que M. A...est entré récemment en France, soit moins de trois mois à la date de la décision en litige et s'y est maintenu irrégulièrement depuis ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit, en outre, ni sa présence habituelle sur le territoire national depuis cette date, ni une intégration particulière ; que si de nombreux membres de sa famille résident sur le territoire national, il n'établit toutefois pas davantage l'isolement dans lequel il se trouverait en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, au regard notamment du caractère très récent de son arrivée sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre des intérêts personnels et familiaux de M.A..., lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situait en France à la date de la décision en cause ; que, dans ses conditions, l'arrêté du 2 septembre 2014, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n° 7 ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
15. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. A...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
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N° 15MA02407