Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405129 du 13 février 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- l'examen de sa situation est irrégulier, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa situation actuelle et ne l'a pas mis à même de présenter des observations avant de prendre sa décision alors que la demande d'asile était très antérieure ;
- le préfet a commis une erreur de droit, s'étant cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- le préfet a commis une erreur de droit et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dans le pays d'origine ;
- cette décision a été prise en violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité géorgienne, né le 17 octobre 1982 à Ozourgueti (URSS), a déposé une demande d'asile le 21 janvier 2013 qui a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2013, laquelle a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 septembre 2014 ; que par un arrêté en date du 23 octobre 2014, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C..., tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 23 octobre 2014 ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'examen de sa situation est irrégulier, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa situation actuelle et ne l'a pas mis à même de présenter des observations avant de prendre sa décision alors que la demande d'asile était très antérieure ; que l'appelant soutient encore que le préfet a commis une erreur de droit, s'étant cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, que le préfet de l'Hérault n'avait pas à mettre M. C...en mesure de produire des éléments de sa situation postérieure à sa demande d'asile dès lors qu'il lui appartenait, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire qu'il estimait utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des décisions en litige que le préfet de l'Hérault ne s'est pas borné à fonder lesdites décisions sur le seul refus de reconnaissance de la qualité de réfugié de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mais a également examiné l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé au vu des éléments en sa possession, à savoir la présence de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que le préfet a également relevé que M. C...n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'il s'en suit que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. C...et de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. C...se prévaut de la scolarisation en France de ses deux filles, dont l'une en classe de CE2 et l'autre en maternelle et de ce que la vie familiale, avec son épouse et ses enfants, ne peut se poursuivre en Géorgie, pays où ils risquent de subir des persécutions en raison de leurs opinions politiques et de leur activisme ; que, toutefois, il convient de relever que la durée de séjour du requérant, d'environ un an et neuf mois, est brève à la date de la décision en litige ; que la scolarisation des deux enfants est également récente ; que l'appelant ne démontre pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Géorgie ; qu'il ne fait ainsi état d'aucun obstacle qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ses conditions et en dépit de la présence de sa famille en France, en situation irrégulière, les décisions en litige n'ont pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ;
6. Considérant que le préfet de l'Hérault a vérifié si M.C..., dont la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un fondement autre que l'asile ; que, dès lors, l'appelant pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut, ainsi, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
9. Considérant qu'il ressort de la décision en litige que le préfet de l'Hérault, après avoir mentionné les décisions de refus de la demande d'asile, en date du 30 décembre 2013, de l'OFPRA en date du 24 septembre 2014 et de la CNDA dont a fait l'objet l'appelant, précise que ce dernier n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dans son pays d'origine ;
10. Considérant que M. C...soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Géorgie, pays qu'il a dû fuir en raison des persécutions que lui et sa famille subissaient du fait de leurs opinions politiques et leur activisme ; qu'il produit une attestation de la mère de son épouse en date du 9 octobre 2014, laquelle relate l'agression et les menaces qu'elle a subi en représailles de l'activisme de sa fille ; qu'à supposer même, que sa belle-mère ait été effectivement agressée comme il est mentionné dans l'attestation de l'hôpital, il convient de relever qu'il n'est pas fait état des causes de cette agression ; que, par ailleurs, cette unique pièce d'un membre de la famille n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA dans leurs décisions de refus estimant les propos de l'intéressée insuffisamment étayés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
14. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA02429