Procédure devant la Cour :
L'office public de l'habitat de l'habitat Perpignan Méditerranée a demandé à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Par un arrêt, avant dire droit, du 13 octobre 2014, la Cour a jugé que la société Delta Construction et M. G... étaient solidairement responsables, à hauteur de 80 % du montant du préjudice, des conséquences dommageables de l'effondrement de l'immeuble situé 23 rue du Puits des Chaînes à Perpignan et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de ce préjudice.
Le rapport d'expertise de M. E... a été enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 2016.
Par des mémoires, enregistrés les 19 et 20 mai 2016 et le 14 juin 2016, l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, représenté par Me A..., conclut à ce que la société Delta Construction et M. G... soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 131 373,66 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 août 2010, à ce que ceux-ci soient condamnés aux dépens et à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- comme l'a déterminé l'expert les coûts qu'il a supporté en appplication du protocole transactionnel s'élèvent à 158 679,70 euros ;
- la perte des loyers imputable au retard du chantier s'élève à 32 164,06 euros.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2016, M. G..., représenté par Me B..., conclut à ce que le préjudice subi par l'office public de l'habitat de l'habitat Perpignan Méditerranée soit limité à 36 587,20 euros.
Il soutient que :
- l'office ne peut prétendre au paiement d'une somme de 3588 euros à défaut de production de la facture correspondante ;
- l'office doit garder à sa charge les frais d'acquisition du terrain ainsi que la différence entre le prix d'acquisition du terrain et sa valeur vénale ;
- l'office ne peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lié au retard de perception des loyers dès lors qu'elle a abandonné le projet de construction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 17 mai 2016, par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. E....
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée.
1. Considérant que par un arrêt avant dire droit du 13 octobre 2014, la Cour a jugé que la société Delta Construction et M. G... étaient solidairement responsables, à hauteur de 80 % du montant du préjudice, des conséquences dommageables de l'effondrement de l'immeuble situé 23 rue du Puits des Chaînes à Perpignan et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par l'office public ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les travaux effectués en vertu des arrêtés de péril :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public a supporté, pour un montant de 30 749,53 euros, le coût des travaux de mise en sécurité et d'évacuation des gravats de l'immeuble qui s'est effondré ainsi que le coût des travaux de confortement du mur mitoyen entre les immeubles des 25 et 27 de la rue du Puits des Chaînes, d'un montant de 11 359,25 euros et des frais d'exploitation d'ouvrage électrique au titre du confortement du mur à hauteur de 686,68 euros ; que ces travaux, d'un montant total de 42 795,46 euros, comme il a été relevé par la Cour dans son arrêt du 13 octobre 2014, ont été réalisés en application d'arrêtés de péril pris par le maire de Perpignan à la suite de l'effondrement de l'immeuble ;
3. Considérant que, toutefois, eu égard à l'état de délabrement de l'immeuble situé sur le terrain acquis par l'office public auprès de la société Akboki, avant son effondrement, la mise en valeur patrimoniale de ce terrain nécessitait en tout état de cause la démolition de l'existant en vue de la reconstruction ; que le préjudice subi par l'office public correspond donc à la différence entre le coût de 42 795,46 euros qu'il a supporté et le coût de travaux de démolition permettant d'aboutir à un résultat équivalent, qui ont été évalués par l'expert à 16 626 euros hors taxes soit 19 884,70 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, le préjudice correspondant aux travaux effectués en vertu des arrêtés de péril supporté par l'office public s'élève à 22 910,76 euros ;
En ce qui concerne les dommages causés au terrain mitoyen par l'effondrement :
4. Considérant que, comme l'a jugé la Cour dans son arrêt avant dire droit du 13 octobre 2014, le préjudice subi par l'office public, des suites de l'effondrement de l'immeuble voisin correspond à la différence entre, d'une part, les sommes payées en vertu du protocole d'accord du 12 octobre 2009 et la valeur vénale du terrain nu acquis de l'entreprise, dans son état à la date du transfert de propriété ;
5. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les sommes supportées par l'office public en application du protocole d'accord s'élèvent à 116 878,57 euros correspondant à hauteur de 101 878,57 euros au prix d'acquisition de l'immeuble de la société Akboki et aux frais liés à cette acquisition et pour un montant de 15 000 euros à l'indemnisation du préjudice subi par cette société ; que le coût des travaux réalisés en application des arrêtés de péril que l'office public s'était engagé, dans le cadre de ce protocole, à assumer, a fait l'objet d'une indemnisation spécifique analysé au point 3 ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que la valeur vénale du terrain nu cédé par la société Akboki à l'office public s'élève à 10 000 euros ; que, par suite, le préjudice correspondant aux dommages causés au terrain mitoyen par l'effondrement de l'immeuble s'élève à 106 878,57 euros ;
En ce qui concerne le manque à gagner résultant du retard pris par le programme immobilier :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public a renoncé à la construction d'un programme immobilier sur le terrain de la rue Puits des Chaînes à Perpignan et, par voie de conséquence, aux recettes correspondant à la perception des loyers des sept appartements de l'immeuble qui devait être construit ; que, par suite, il n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation d'un préjudice correspondant à la perte de revenus locatifs liés au retard pris pour la réalisation du programme immobilier en cause ; que si l'office public soutient qu'il pourrait prétendre à l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de la perte de chance, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice lié aux conséquences dommageables de l'effondrement de l'immeuble situé 23 rue du Puits des Chaînes à Perpignan s'élève à la somme totale de 129 789,33 euros ; que, dans son arrêt du 13 octobre 2014, la Cour a jugé que la société Delta Construction et M. G... étaient solidairement responsables de ce préjudice à hauteur de 80 % de son montant, le surplus devant rester à la charge de l'office public ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement la société Delta Construction et M. G... à verser à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée une somme de 103 831,46 euros ;
Sur les intérêts :
8. Considérant que l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 27 août 2010, date de l'enregistrement de sa requête de première instance ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par M. G... :
9. Considérant que M. G... demande à être garanti par la société Delta Construction des condamnations prononcées à son encontre ; que, comme il a été énoncé au point 14 de l'arrêt avant dire droit du 13 octobre 2014, la société Delta Construction, lors de la réalisation des travaux de démolition dont elle était chargée, a manqué à ses obligations en raison de la mauvaise réalisation des étaiements de structure et en ne s'assurant pas de la stabilité de constructions mitoyennes ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société Delta Construction à garantir M. G... à concurrence de 50 % des sommes mises à sa charge au titre du préjudice subi par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée ; qu'aucune responsabilité n'ayant été retenue à l'encontre de la société Bureau d'études et de conseil techniques Structure Vincent Camillieri, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
10. Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 18 445,32 euros par une ordonnance du président de la Cour du 17 mai 2016 doivent être mis solidairement à la charge de la société Delta Construction et de M. G... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la société Delta Construction et de M. G..., parties perdantes dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. G... et la société Bureau d'études et de conseil techniques Structure Vincent Camillieri demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La société Delta Construction et M. G... sont condamnés solidairement à verser à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée une somme de 103 831,46 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 août 2010.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Delta Construction garantira M. G... à hauteur de 50 % du montant des sommes qui lui seront demandées en exécution de l'article 1 du présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 18 445,32 euros sont mis solidairement à la charge de la société Delta Construction et de M. G....
Article 5 : Les conclusions de la société Delta Construction et de la société Bureau d'études et de conseil techniques Structure Vincent Camillieri et le surplus des conclusions de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée et de M. G... sont rejetés.
Article 6 : La société Delta Construction et M. G... verseront solidairement à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, à Me D...C..., liquidateur judiciaire de la société Delta Construction, à M. F... G...et au Bureau d'études et de conseil techniques Structure Vincent Camillieri.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.
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N° 12MA03454