Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, la SARL Treval, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande indemnitaire présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Réseau Ferré de France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de l'informer de la vente de la parcelle ;
- la résiliation irrégulière de la convention est également fautive ;
- l'acte de vente comporte des énonciations mensongères ;
- elle-même n'a commis aucune faute ;
- son préjudice est établi ;
- elle n'a jamais reçu un exemplaire des conditions générales d'occupation dont Réseau Ferré de France se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, SNCF Réseau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société requérante n'est pas recevable à demander une indemnité d'un montant supérieur à la somme mentionnée dans sa réclamation préalable ;
- aucun des trois chefs de préjudice dont se prévaut la société requérante ne se rattache au fait générateur invoqué dans la réclamation préalable ;
- les conditions générales d'occupation sont opposables à la société requérante ;
- aucune faute n'est imputable à SNCF Réseau ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre les chefs de préjudice allégués et les fautes reprochées ;
- le protocole d'accord signé avec la société ayant acquis le terrain fait obstacle à ce que la société requérante demande l'indemnisation d'une perte de chance de contester la résiliation ;
- la société requérante n'établit pas le caractère sérieux de la chance qu'elle dit avoir perdue ;
- le montant de la somme réclamée à ce titre n'est pas justifié ;
- le préjudice invoqué résultant du coût de la procédure engagée par la société cessionnaire du terrain trouve son origine dans le comportement fautif de la société requérante ;
- la réalité et le montant de ce chef de préjudice ne sont pas justifiés ;
- le préjudice résultant du coût des travaux réalisés sur le terrain n'est pas indemnisable en vertu des stipulations contractuelles applicables et du principe général énoncé à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le montant de la somme réclamée à ce titre n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Treval fait appel du jugement en date du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, à lui verser une indemnité d'un montant total de 80 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de la parcelle cadastrée AO n° 168 située sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, appartenant au domaine public ferroviaire ;
Sur la responsabilité de SNCF Réseau :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Treval a signé avec la SNCF, le 6 août 1987, une convention l'autorisant à occuper, à compter du 1er juillet 1987, la parcelle cadastrée AO n° 168 située sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, appartenant au domaine public ferroviaire ; qu'après avoir déclassé cette parcelle le 4 novembre 2010, Réseau Ferré de France, qui s'est substitué à la SNCF en vertu de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, l'a cédée à la SCI Casa Del Mare par un acte notarié du 28 décembre 2010 ; que, par un courrier du 26 mars 2012, la société acquéreuse a informé la SARL Treval de sa décision de mettre fin à la convention d'occupation à compter du 30 juin 2012 ; que, par une lettre du 23 janvier 2013, la société requérante a adressé une demande indemnitaire à Réseau Ferré de France, rejetée par une décision du 22 février 2013 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune stipulation de la convention du 6 août 1987, ni aucun texte ou principe ne faisait obligation à SNCF Réseau d'informer la SARL Treval de son intention de vendre la parcelle en cause, pas plus que de la conclusion de la transaction une fois celle-ci signée ; que, par suite, la SARL Treval, qui a eu connaissance de la vente au plus tard en août 2011, n'est pas fondée à soutenir que SNCF Réseau aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de l'informer de la cession de la parcelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la cession de la parcelle litigieuse a eu pour effet de substituer la société cessionnaire dans les droits et obligations de SNCF Réseau nés de la convention d'occupation ; que, si la société Nexity Saggel Property Management a adressé à la SARL Treval par un courrier du 17 octobre 2011 une décision de résiliation, celle-ci est demeurée sans effet sur la relation contractuelle dès lors que SNCF Réseau n'y était plus partie à cette date ; qu'à supposer que l'envoi de cette lettre ait revêtu un caractère fautif, il n'est pas démontré qu'il ait eu des conséquences dommageables pour la société requérante, qui est demeurée dans les lieux ; que la responsabilité de SNCF Réseau ne peut être recherchée à raison des conditions dans lesquelles la SCI Casa Del Mare a mis fin, postérieurement à la vente, à l'autorisation d'occupation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Treval ne démontre pas en quoi SNCF Réseau, qui n'était pas tenu de résilier la convention avant de procéder à la cession du terrain, aurait méconnu ses droits d'occupant ni en quoi les éventuelles énonciations erronées de l'acte authentique du 28 décembre 2010, auquel elle n'est pas partie, serait de nature à engager la responsabilité de SNCF Réseau à son égard et, en tout état de cause, lui aurait causé un préjudice ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par SNCF Réseau, que la SARL Treval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Treval demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par SNCF Réseau et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Treval est rejetée.
Article 2 : La SARL Treval versera à SNCF Réseau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Treval et à la SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 14MA04934 4
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