Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 11 décembre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Elle soutient que :
- le transfert sollicité, qui peut être regardé comme s'effectuant au sein du même quartier, ne répond pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'accueil, la simple amélioration des locaux et de leur accessibilité étant insuffisante ;
- ce transfert compromet l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que, par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon a rejeté la demande d'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie de M. B... au sein de la commune de Beaucaire ainsi que la décision implicite du ministre chargé de la santé rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, d'autre part, enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de délivrer l'autorisation sollicitée et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-14 du même code : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département " ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de transfert de l'officine de M. B... à Beaucaire, du 27 rue Ledru Rollin au 7 quai du Général de Gaulle, s'inscrit au sein du même quartier, le " centre ancien " de Beaucaire, composé des deux îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) 103 et 104, selon la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques, comptant respectivement 2 687 et 2 482 habitants à la date de la décision contestée ; que ce quartier, notamment délimité au sud par le quai du Général de Gaulle, voie à sens unique en bordure du canal, comporte trois officines, la pharmacie Laget située 2 rue de l'Hôtel de ville à proximité immédiate du quai du Général de Gaulle, la pharmacie Cazaledes implantée 9 boulevard du Maréchal Joffre, au centre de l'IRIS 104 et celle de M. B... située au centre de l'IRIS 103 ; que le local en vue duquel le transfert est sollicité est installé quai du Général de Gaulle, entre les deux officines Laget et Cazaledes, distante chacune de moins de trois cents mètres ; qu'un tel projet a pour effet d'accroître de manière importante la densité des officines à proximité de la voie de circulation du quai du Général de Gaulle et de rendre plus difficile l'accès aux officines pour la population résidant au nord et à l'est du quartier ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme permettant de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, alors même que les locaux actuels de l'officine de M. B... seraient situés dans une rue étroite à sens unique visée par un projet municipal tendant à la rendre piétonne, entraînant ainsi un accès malaisé, notamment pour les personnes à mobilité réduite ; que la circonstance, à la supposer établie, que les locaux actuels seraient inadaptés est dépourvue d'incidence sur cette appréciation ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le directeur général de l'agence régionale de santé et le ministre chargé de la santé avaient fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal ;
5. Considérant que lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé statuant sur une demande d'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie, sa décision ne se substitue pas à celle du directeur général ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle du directeur général de l'agence régionale de santé, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, le moyen de M. B... tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ministérielle, au demeurant implicite, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon en date du 6 décembre 2013 ainsi que la décision implicite du ministre chargé de la santé rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de délivrer l'autorisation sollicitée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Nîmes du 15 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des affaires sociales et de la santé et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA04722
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