La commune de Roquevaire s'est pourvue en cassation contre ce jugement.
Par une décision n° 361047, 362762 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé les décisions du 2 juillet 2010 par lesquelles le maire de la commune de Roquevaire a, respectivement, mis fin aux fonctions de M. B... C...en qualité de directeur général des services à compter du 13 mai 2007 et lui a retiré le bénéfice de la prime de responsabilité à compter de cette même date et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille dans la même mesure.
Par un jugement n° 1307277 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2014 et 23 mai 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les trois décisions du maire de Roquevaire du 2 juillet 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne contient pas la signature des magistrats ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté du 2 juillet 2010 mettant fin à ses fonctions ;
- l'arrêté du 21 octobre 2010 modifiant celui du 2 juillet 2010 est également rétroactif et à ce titre illégal ;
- il aurait dû voir sa carrière reconstituée entre le 13 mai 2007 et le 31 juillet 2010 et non être simplement réintégré ;
- irrégulièrement évincé, il était en droit de percevoir la prime de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, la commune de Roquevaire, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par lettre du 24 mai 2016, le président de la 8ème chambre de la Cour a informé les parties que la décision à intervenir serait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 portant retrait de la NBI, comme étant nouvelles en appel.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2015, M. C... précise que la question de la légalité de l'arrêté de suppression de la NBI a bien été évoquée devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M. C....
1. Considérant que M. C..., attaché territorial au sein de la commune de Roquevaire, a été nommé sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune pour une durée de cinq ans à compter du 13 février 2002 ; qu'il a été reconduit sur cet emploi pour une durée de trois mois à compter du 13 février 2007 avant de voir son engagement non renouvelé par arrêté en date du 10 mai 2007 ; que, par deux autres arrêtés du même jour, il a également été mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de responsabilité ; que, par un jugement du 14 janvier 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté mettant fin au détachement pour vice de procédure et les deux suivants par voie de conséquence de l'annulation du premier ; qu'en exécution de ce jugement, le maire de la commune de Roquevaire a, par deux décisions du 2 juillet 2010, de nouveau mis fin aux fonctions de M. C... à compter du 13 mai 2007 et lui a retiré à compter de cette même date le bénéfice de la prime de responsabilité ; que, par un arrêté du 21 octobre 2010, le maire de Roquevaire a modifié sa décision du 2 juillet 2010 mettant fin aux fonctions de M. C... en fixant sa date d'effet au 1er août 2010 ; que, par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 juillet 2012 portant non-renouvellement du détachement de M. C... dans les fonctions de directeur général des services de la commune à compter du 13 mai 2007 ainsi que celui du même jour lui supprimant le versement de la prime de responsabilité ; que, sur pourvoi de la commune de Roquevaire, le Conseil d'Etat a, par une décision du 7 novembre 2013, annulé le jugement du 10 mai 2012 en tant qu'il a annulé les deux décisions précitées du 2 juillet 2010, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille dans la même mesure ; que M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire :
2. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance ainsi que du jugement contesté du 18 septembre 2014, que M. C... n'avait pas sollicité, contrairement à ce qu'il soutient, l'annulation de celui des trois arrêtés du 2 juillet 2010 qui porte retrait de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'en outre, il ne développe aucun moyen à son encontre devant la Cour ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin devant la Cour, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., l'original de la minute du jugement attaqué fait apparaître les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, alors même que la copie adressée aux parties ne les fait effectivement pas apparaître ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en relevant que, par un arrêté du 21 octobre 2010, le maire de la commune de Roquevaire avait repoussé la cessation de fonctions de M. C... telle que prévue par l'arrêté du 2 juillet 2010, au 1er août 2010 et que, ce faisant, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision litigieuse devait être écarté comme manquant en fait, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse apportée à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 mettant fin aux fonctions de l'intéressé en qualité de directeur général des services de la commune de Roquevaire à compter du 1er août 2010 :
5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 21 octobre 2010, le maire de la commune de Roquevaire a repoussé la cessation de fonctions de M. C... initialement prévue au 13 mai 2007 par l'arrêté du 2 juillet 2010, au 1er août 2010 ; que, dès lors, et ainsi qu'il a été dit au considérant 3, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté du 2 juillet 2010 ne peut qu'être écarté ; que si M. C... reproche également à l'arrêté du 21 octobre 2010, dont l'objet était de régulariser celui du 2 juillet 2010, son caractère rétroactif, il est constant que cet arrêté, devenu définitif, n'est pas en litige ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation pour vice de procédure, par le jugement du 14 janvier 2010 du tribunal administratif de Marseille, de la décision du 10 mai 2007 par laquelle le maire de Roquevaire a mis fin, au terme prévu, au détachement de M. C... en qualité de directeur général des services de la commune, n'impliquait pas nécessairement que ce détachement soit prorogé, mais seulement que le maire prenne, comme il l'a fait le 2 juillet 2010, une nouvelle décision ; que s'il a été mis fin, de manière effective, aux fonctions de M. C... comme directeur général des services à compter du 13 mai 2012, il n'est pas contesté qu'il a occupé, dès le 14 mai suivant, l'emploi de conseiller juridique au sein de la commune ; que la réintégration effective du requérant dans son corps d'emploi d'origine a bien ainsi été assurée ; que, par ailleurs, en vertu d'un arrêté du 21 octobre 2010 qui a différé la date de la fin de détachement, M. C..., qui devait initialement être réintégré le 13 mai 2007 au 5ème échelon du grade d'attaché principal avec une ancienneté conservée de 1 an, 7 mois et
11 jours, a été reclassé au 7ème échelon de ce même grade avec une ancienneté conservée de
1 an 3 mois et 29 jours ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas commis de confusion entre les notions de réintégration et de reconstitution de carrière, ont considéré que M. C... n'était pas fondé à soutenir que la commune de Roquevaire n'aurait pas reconstitué sa carrière entre le 13 mai 2007 et le 31 juillet 2010 ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la reconstitution de la carrière de l'intéressé a été opérée l'arrêté du 21 octobre 2010 ; qu'ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que cette reconstitution de carrière ne pouvait être décidée par l'arrêté litigieux du 2 juillet 2010 manque en fait ;
S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 portant suppression de la prime de responsabilité :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 : " Les directeurs généraux des services des régions ou des départements, les secrétaires généraux des communes de plus de 2 000 habitants, les directeurs généraux des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille, et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le directeur général et les directeurs de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les directeurs des établissements publics figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée peuvent bénéficier d'une prime de responsabilité dans les conditions fixées par le présent décret. " ; et qu'aux termes de l'article 3 : " Sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail, le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi. (...) " ;
9. Considérant qu'il est constant que M. C... a effectivement cessé d'exercer ses fonctions de directeur général des services à compter du 13 mai 2007 ; que, quand bien même il n'a été juridiquement mis fin à ses fonctions qu'à compter du 1er août 2010, l'intéressé ne pouvait plus prétendre au versement de la prime de responsabilité instituée par les dispositions précitées à laquelle peuvent seuls prétendre les agents justifiant d'un exercice effectif desdites fonctions ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de percevoir la prime dont il s'agit postérieurement au 13 mai 2007 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquevaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Roquevaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquevaire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Roquevaire.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
''
''
''
''
N° 14MA04579 6