Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2015, 29 décembre 2015 et 27 janvier 2016, M. D...fait appel de l'ordonnance susmentionnée.
Il soutient qu'il n'a été informé d'aucune désignation d'avocat avant l'intervention de l'ordonnance attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2016, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes, par Me C...de la SCP Alpavocat, le SDIS conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Il fait valoir que :
- la requête de M. D...est irrecevable, faute d'être motivée conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et d'être présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code ;
- la requête de M. D...n'est pas fondée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2016, M.D..., représenté par MeB..., confirme ses précédentes écritures et conclut à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SDIS des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- l'arrêté du 23 juin 2015 n'est pas motivé ; le secret médical ne peut pas lui être opposé s'agissant d'un acte de portée individuelle ; la décision de la commission d'aptitude médicale ne comporte pas non plus les motifs de fait ;
- l'arrêté du 23 juin 2015 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2016, le SDIS des Hautes-Alpes confirme ses précédentes écritures et fait valoir en outre que :
- à titre principal, les moyens invoqués par M. D...dans son mémoire en réplique sont nouveaux et irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la requête d'appel est infondée ; le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 23 juin 2015 est irrecevable et infondé ; il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 18 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonzales,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant M. D...et de Me C... représentant le SDIS des Hautes-Alpes.
Une note en délibéré a été présentée le 21 juin 2016 pour le SDIS des Hautes-Alpes.
1. Considérant que, par décision du 18 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que Me B..., désigné à ce titre, a présenté le 25 mars 2016 un mémoire complémentaire aux intérêts du requérant ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'avocat en appel ne peut qu'être écartée ;
2. Considérant que la demande de première instance de M. D...a été rejetée comme manifestement irrecevable, faute de comporter l'exposé des faits et moyens soumis au juge ; que dans sa requête d'appel, M. D...soutient que l'ordonnance attaquée est intervenue sans que la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formulée ait été examinée et qu'un avocat ait été désigné à ce titre ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. " ;
4. Considérant que, avertie ou saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue, en vertu de ce principe et afin d'assurer sa pleine application, après avoir, le cas échéant, transmis cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans le cas où une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ou l'incompétence de la juridiction, peuvent donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;
5. Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D...comme manifestement irrecevable, faute pour le requérant d'avoir produit dans le délai de recours un mémoire motivé répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2015, M. D... a clairement indiqué solliciter l'aide juridictionnelle ; que sa demande n'était pas manifestement irrecevable ; que le tribunal administratif était donc dans l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle se prononçant sur la demande du requérant ; qu'en méconnaissant cette obligation et en rejetant la demande de M. D... comme manifestement irrecevable, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en litige et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. D... ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1505332 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 2015 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 15MA04843 4