Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2015, le 22 avril 2016 et le
17 mai 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Cannes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
3°) d'enjoindre la commune de Cannes de le réintégrer dans ses effectifs dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction n'a pas été prise dans un délai raisonnable ;
- le président du conseil de discipline a porté atteinte au secret du délibéré ;
- le conseil de discipline et le maire ne pouvaient légalement prendre en considération les exclusions temporaires de fonction dont il a été l'objet ;
- les violences physiques et menaces reprochées n'ayant pas été commises et sa manière de servir étant par ailleurs satisfaisante, la révocation constitue une sanction disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2016, le 9 mai 2016 et le 7 juin 2016, la commune de Cannes, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B... lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeD..., substituant MeE..., représentant la commune de Cannes.
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Cannes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ou principe n'imposait à la date des faits à la commune de Cannes d'engager les poursuites disciplinaires dans un délai déterminé ; qu'ainsi, et alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire portant sur les faits commis le 27 février 2014 a été engagée dès le 20 mai 2014 et que le maire a prononcé la sanction contestée le 7 juillet 2014, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été sanctionné au-delà d'un délai raisonnable à partir de la date des faits qui lui sont reprochés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins." ; que si les propos tenus par le président du conseil de discipline lors des débats publics du conseil révèlent son point de vue personnel à ce moment, il ne saurait en résulter une violation du secret du délibéré qui s'est tenu ensuite et au cours duquel l'opinion de chacun des participants est susceptible d'évoluer du fait précisément de leur confrontation que le délibéré a pour objet de réaliser ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline et ensuite le maire ont pris en considération, pour apprécier la sanction appropriée aux fautes commises le 27 février 2014, des sanctions prononcées antérieurement à celle du 28 juillet 2009 et ensuite annulées par le juge administratif ; que, si c'est à tort que le directeur des ressources humaines a fait mention devant le conseil de discipline de l'exclusion temporaire de fonctions de 3 jours prononcée le
28 juillet 2009 dès lors que cette sanction avait été annulée par un jugement du 9 mars 2011, il est constant que le conseil de discipline a également été informé de l'exclusion temporaire de fonctions d'un mois dont M. B...a fait l'objet le 23 février 2012 ; que, pour se prononcer sur la gravité de la sanction qu'il convenait de proposer, le conseil de discipline s'est nécessairement essentiellement fondé sur la gravité des faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été engagée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention, en sus de la sanction plus grave et plus récente prononcée en 2012, de la sanction de 2009, ait eu une incidence sur le sens de l'avis du conseil de discipline ; que, s'agissant de la décision du maire attaquée, il est constant qu'elle ne fait aucune mention de la sanction du 28 juillet 2009 ; qu'enfin, s'agissant de la prise en considération tant par le conseil de discipline que par le maire, de l'exclusion temporaire de fonctions d'un mois prononcée le 23 février 2012, il est constant que celle-ci n'a été annulée que le 19 décembre 2014, soit postérieurement à la décision du 7 juillet 2014 contestée ; qu'en outre, l'annulation est résultée d'un vice de légalité externe, le tribunal jugeant expressément la matérialité des faits reprochés à l'intéressé établie et la sanction prise non disproportionnée à la faute commise ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été tenu compte irrégulièrement de sanctions prononcées antérieurement à 2014 et que, de ce fait, la procédure à l'issue de laquelle la sanction attaquée a été prononcée est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité interne :
5. Considérant qu'il est constant que M.B..., alors agent de la commune de Cannes en qualité de brigadier de police municipale, s'est rendu dans les locaux de la direction des ressources humaines de la commune pour faire état de son désaccord avec une retenue opérée sur son traitement pour les journées du 21 au 23 décembre 2013 et exiger que la somme lui soit restituée ; que si M. B...se prévaut du classement sans suite des poursuites pour menace de mort exercées contre lui à raison de son comportement ce jour-là, il ne conteste pas sérieusement avoir tenu les propos reproduits dans la décision attaquée ; que ces propos constituent des menaces explicites envers les agents des services administratifs, ayant d'autant plus de portée que l'intéressé dispose d'une arme pour son service ; que, de plus, il est constant que M. B...a donné un violent coup de pied qui a abouti dans une armoire en en faisant tomber des objets puis plusieurs minutes après avoir quitté les locaux de la direction des ressources humaines, en claquant la porte du bureau du directeur de la police municipale avec une violence suffisante pour endommager le mobilier ; qu'ainsi, le comportement violent et menaçant de M. B...envers divers agents de la commune sur lequel repose la sanction attaquée est établi ; qu'enfin ce comportement est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B...il ne ressort pas des pièces du dossier que sa manière de servir donnait pleinement satisfaction ; qu'en tout état de cause, la gravité de son comportement et le manque de contrôle de soi que ce comportement atteste font que, compte tenu notamment de sa qualité de brigadier de police municipale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en prononçant sa révocation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communes de Cannes et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la communes de Cannes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
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N° 15MA02775