Par un jugement n° 1104368 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2014, le 11 juin 2015 et le 30 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2014.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas motivé ;
- la société Railtech International est la société bénéficiaire de l'aide d'Etat à récupérer ;
- l'annulation du titre de perception en litige méconnaît l'obligation pour les autorités françaises de récupérer cette aide ;
- la demande de restitution de l'aide d'Etat n'est pas prescrite ;
- cette restitution pouvait être exigée par un titre de perception ;
- elle ne méconnaît ni les droits de la défense, ni le principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2015 et le 10 juillet 2015, la société Railtech International, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- elle n'est pas bénéficiaire de l'aide d'Etat à récupérer ;
- le juge national a fait application de la jurisprudence européenne et pouvait annuler le titre de perception en litige ;
- la demande de restitution de l'aide d'Etat est prescrite ;
- cette restitution ne pouvait être exigée que par un avis de mise en recouvrement ;
- l'illégalité de l'aide d'Etat et sa récupération ont été décidées au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les bénéficiaires de ces aides n'ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices clos les 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996, la société Ars Industries a bénéficié de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur de la reprise d'entreprises en difficulté prévue à l'article 44 septies du code général des impôts ; que, par une décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a déclaré que les exonérations octroyées en application de cet article, autres que celles qui remplissent les conditions d'octroi des aides de minimis et des aides à finalité régionale, constituaient des aides d'Etat illégales et ordonné la récupération sans délai des aides versées ; que, par l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 dans l'affaire C-214/07, Commission c/ France, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la République française avait manqué à ses obligations de recouvrement de ces aides ; que, le 27 novembre 2009, le trésorier-payeur général du Nord a émis à l'encontre de la société Railtech International, venant aux droits de la société Ars Industrie, un titre de perception d'un montant de 2 056 114 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont la société Ars Industrie avait été exonérée au titre des exercices clos les 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 en application de l'article 44 septies du code général des impôts, diminuées des aides de minimis et des aides à finalité régionale dont elle pouvait bénéficier, et majorées des intérêts dus ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ce titre de perception ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que le tribunal a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce, ce moyen qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, qui est en tout état de cause suffisamment motivé, demeure sans incidence sur la régularité de la décision rendue par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception contesté :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement n° 659/1999/CE du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, devenu l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée " décision de récupération "). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du droit communautaire./ (...) /3. (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. A cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les Etats membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire " ;
4. Considérant que la créance que l'Etat soutient détenir à l'égard de la société Railtech International trouve son origine dans la décision du 16 décembre 2003 de la Commission européenne qualifiant d'aide incompatible avec le marché commun l'avantage dont avait bénéficié la société Ars Industries du fait de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 septies du code général des impôts et ordonnant à l'Etat de récupérer cette aide auprès des bénéficiaires de ce régime ; que cette créance, qui n'est pas de nature fiscale quand bien même cette aide revêtait la forme d'une exonération prévue par les dispositions du code général des impôts, pouvait être récupérée en vertu d'un titre de perception émis sur le fondement du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ; que les dispositions précitées de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) du 22 mars 1999, qui impliquent de concilier le respect des procédures prévues par le droit national avec l'exigence de permettre l'exécution effective et immédiate de la décision de la Commission, ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre, à l'annulation de ce titre de perception par le juge administratif, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, notamment lorsqu'est en cause, comme en l'espèce, la qualité de débiteur de la créance en litige ;
5. Considérant que la suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure ; que cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d'autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective ; que par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie ;
6. Considérant que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsqu'une entreprise ayant bénéficié d'une aide d'État illégale est rachetée au prix du marché, c'est-à-dire au prix le plus élevé qu'un investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence était prêt à payer pour cette société dans la situation où elle se trouvait, notamment après avoir bénéficié d'aides d'État, l'élément d'aide a été évalué au prix du marché et inclus dans le prix d'achat ; que, dans de telles conditions, l'acheteur ne saurait être considéré comme ayant bénéficié d'un avantage par rapport aux autres opérateurs sur le marché ; qu'il appartient aux autorités nationales, agissant en exécution de la décision de la Commission qualifiant l'aide incompatible avec le marché commun, de vérifier si les conditions financières de la cession ont été conformes aux conditions du marché ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Promorail, appartenant au groupe Pandrol, a, le 15 octobre 2002, fait l'acquisition de l'intégralité du capital social de la société ARS Industries ; que, le 9 juillet 2003, la société Delachaux a fait l'acquisition de la totalité des titres représentant le capital social de la société Pandrol Holding ; que la société Railtech International, filiale du Groupe Delachaux, a ensuite acquis, le 9 novembre 2004, l'ensemble des actions composant le capital social de la société Promorail ; que ces deux sociétés ont alors fusionné, la société Promorail absorbant la société Railtech International et prenant sa dénomination sociale ; que la société ARS Industries, ainsi détenue par la société Railtech International, a fait l'objet, le 31 octobre 2005, d'une opération de " dissolution-confusion " opérant une transmission universelle de son patrimoine vers la société Railtech International ;
8. Considérant que si les opérations de fusion entre les sociétés Promorail et Railtech International, puis de dissolution de la société Ars Industries avec transmission de son patrimoine à la société Railtech International permettent à l'administration de regarder cette dernière société comme ayant repris les actifs et poursuivi l'activité économique de la société Ars Industries et de réclamer entre ses mains, indépendamment du prix payé lors de ces opérations, le paiement des créances qu'elle estime détenir au titre de la récupération d'une aide d'Etat déclarée incompatible dont a bénéficié la société Ars Industries, il lui appartient toutefois de prendre en compte le prix de vente des actions de la société Ars Industries à la société Promorail puis, le cas échéant, celui auquel les actions de la société Pandrol Holding ont été achetées par la société Delachaux, pour établir que le bénéfice de l'aide en litige a été transmis entre ces sociétés et que celle-ci peut effectivement être récupérée auprès de la société Railtech International ; que le ministre des finances et des comptes publics n'apporte aucun élément en ce sens, alors que la société Railtech International soutient de manière pertinente que la cession du capital social de la société Ars Industries, réalisée dans le cadre d'une mise en concurrence de plusieurs offres, a été opérée au prix du marché ; que la société Railtech International ne peut ainsi être réputée bénéficiaire de l'aide en litige et par suite redevable, auprès de l'administration, de la somme de 2 056 114 euros mise à sa charge en vue de sa récupération ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de perception du 27 novembre 2009 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la société Railtech International, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Railtech International la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Railtech International.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais-Picardie et du département du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. A...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
2
N°14DA02046