Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, M. B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige aurait dû être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les mentions portées sur les factures des fournisseurs ne lui permettaient pas de soumettre les reventes de véhicules d'occasion à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de droit commun ;
- il aurait dû bénéficier du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2011, de l'activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion exercée par M. B...sous l'enseigne " Pneus Soley ", l'administration a remis en cause le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'il pratiquait à l'occasion de reventes des véhicules d'occasion acquis en Allemagne et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2011 pour un montant total de 25 606 euros en droits et pénalités ; que M. B...relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que les dispositions du 1º de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales n'attribuent compétence à la commission départementale, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le désaccord entre l'administration et le redevable porte sur le montant du chiffre d'affaires ; que la remise en cause du régime particulier de taxation selon la marge dans lequel l'entreprise s'était placée pour l'imposition de la revente en France des véhicules d'occasion importés d'Allemagne a trait au principe de l'application des dispositions de l'article 297 A du code général des impôts et non au montant du chiffre d'affaires mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de l'organisme paritaire alors même que sa solution dépendrait de l'appréciation de questions de fait telles que les mentions figurant en langue allemande sur les factures des fournisseurs du requérant ; qu'il s'ensuit qu'en dépit de la circonstance que l'administration n'ait pas rayé, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la faculté de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, alors même que le contribuable l'avait sollicité, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006. (...) / III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. " ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...). " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mentions figurant sur les factures des fournisseurs allemands de M. B...démontraient que les transactions conclues avec l'intéressé sur les véhicules d'occasion qu'il destinait à la revente en France étaient regardées par les fournisseurs dont s'agit comme des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et constituant, par suite pour le requérant, des acquisitions intracommunautaires taxables chez l'acquéreur en vertu des dispositions précitées de l'article 256 bis du code général des impôts ; que M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce que les mentions sur les factures étaient rédigées en langue allemande eu égard aux liens commerciaux récurrents entretenus avec ses fournisseurs allemands, ne pouvait sérieusement prétendre ignorer, en sa qualité de professionnel du négoce de véhicules d'occasion, les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée lors de la revente, sur le territoire national, de véhicules d'occasion acquis dans le cadre de livraisons intracommunautaires n'ayant pas donné lieu en Allemagne à une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant que, si M. B...soutient que l'administration a opéré un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'acquisition intracommunautaire du 8 avril 2011 effectuée auprès du fournisseur allemand Weisse concernant une Audi A 5 alors que ce véhicule était destiné à son usage personnel et n'avait donc pas été revendu, il résulte de l'instruction que le service n'a notifié aucun rappel de taxe pour cette opération ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il prétend, le requérant a bien bénéficié du sursis de paiement des impositions contestées jusqu'à la fin de l'instance devant le tribunal administratif ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. F...Le président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01053