Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2015 et le 9 octobre 2015, la société CCTAV, Me A...B...son administrateur judiciaire et la Selarl Grave Randoux en tant que représentant de ses créanciers, représentées par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Ils soutiennent que :
- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- en accordant des dégrèvements partiels, l'administration a porté une appréciation d'ensemble sur les rectifications contestées faisant obstacle à l'application de pénalités de mauvaise foi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables en l'absence de contestation dans la réclamation préalable ;
- l'erreur matérielle sur la date concernant la proposition de rectification ne peut vicier la procédure ;
- aucune des rectifications n'a été abandonnée, seul leur montant a été diminué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (....). " ;
2. Considérant que les avis de mise en recouvrement établis le 9 mai 2011 par l'administration se référent à la proposition de rectification adressée antérieurement à la société requérante dont le contenu permettait au contribuable de prendre connaissance de l'ensemble des éléments d'information visés par les dispositions précitées de l'article R256-1 du livre des procédures fiscales ; que, si les avis de mise en recouvrement font référence à une proposition de rectification du 20 décembre 2010, cette dernière date correspond en réalité à la date d'envoi de la proposition de rectification du 13 décembre 2010 dont il résulte de l'instruction qu'elle est bien parvenue à la société CCTAV ; que cette simple erreur de plume, alors qu'aucune autre proposition de redressement n'a été envoyée à la société, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité les avis de mise en recouvrement en cause ;
3. Considérant que si la société requérante soutient ne pas avoir reçu les lettres de motivation du 20 décembre 2010 et du 6 avril 2011 auxquelles se réfèrent les avis de mise en recouvrement, il résulte de l'instruction d'une part que la lettre du 6 avril 2011 concerne la motivation des pénalités prévues à l'article 1759 du code général des impôts pour défaut de réponse à une demande de désignation des bénéficiaires des sommes distribuées, lesquelles ont fait l'objet d'une décharge en raison du placement en règlement judiciaire de la société, d'autre part que la lettre de motivation du 20 décembre 2010 n'est autre que la proposition de rectification du 13 décembre 2010 évoquée au point précédent et dans laquelle l'application des majorations pour manquement délibéré était motivée ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégrèvements prononcés par l'administration par les décisions du 30 octobre 2012 et du 22 octobre 2013 à la suite des réclamations préalables introduites par la société requérante, ont été motivés par la circonstance que cette dernière avait produit, ce qu'elle n'avait pas fait lors des opérations de contrôle, des justifications permettant d'admettre le bien-fondé de la déduction de certaines charges du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 à 2009 ; que l'administration s'est seulement bornée à réduire le montant des rectifications dont le principe pour le surplus des sommes en cause a été par ailleurs maintenu justifiant par là-même l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à ces rectifications ; que le service n'a pas ainsi porté une appréciation d'ensemble sur le comportement du contribuable au regard des critères des manquements délibérés au sens de l'article 1729 du code précité et notamment du caractère répété de ces manquements ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points 2 et 3, l'erreur de plume résultant de la confusion entre la date d'établissement de la proposition de rectification et celle de sa date d'envoi, n'a été de nature à induire en erreur la société requérante ni sur le fondement et le montant des impositions en litige, ni sur la motivation des majorations pour manquement délibéré ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl CCTAV, Me A...B...administrateur judiciaire et la Selarl Grave Randoux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CCTAV et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl CCTAV, à Me A...B...administrateur judiciaire, à la Selarl Grave Randoux représentant des créanciers de la société CCTAV et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. D...Le président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°15DA01143