Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, la préfète de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er octobre 2015 en tant qu'il a annulé les décisions du 19 mai 2015 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif d'Amiens dans cette mesure.
Elle soutient que :
- l'acte de naissance et la copie intégrale d'acte de naissance de M. A...B...sont dépourvus d'authenticité et, par suite, c'est à tort que l'intéressé a été considéré comme mineur alors qu'au surplus, il a subi une expertise osseuse précisant qu'il était majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, M. A...B..., représenté par Me F...D..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen présenté par la préfète de la Somme n'est pas fondé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...B...s'est vu maintenir de plein droit l'aide juridictionnelle par une décision du 11 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 mai 2014, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 23 février 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que la préfète de la Somme a, à la suite de cette décision, pris à son encontre le 19 mai 2015 un arrêté refusant son admission au séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ont été annulées par un jugement rendu le 1er octobre 2015 par le tribunal administratif d'Amiens ; que la préfète de la Somme relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces décisions ;
2. Considérant que M. A...B..., entré sur le territoire français le 15 mai 2014 dépourvu de tout document d'identité et de voyage, s'est déclaré mineur alors qu'après consultation du système Visabio, il a été identifié comme étant né en 1987 ; que si les premiers juges ont estimé que le représentant de l'Etat n'apportait pas la preuve de ce que l'intéressé était majeur par la seule expertise osseuse effectuée le 27 mai 2014 au centre hospitalier universitaire d'Amiens révélant que son âge était d'au moins dix-huit ans, alors que sur demande expresse de l'OFPRA un administrateur " ad hoc " avait été désigné par le procureur du tribunal de grande instance d'Amiens pour assurer la protection de ses intérêts pendant l'instruction de sa demande d'asile, toutefois, l'acte de naissance et la copie intégrale d'acte de naissance produits par M. A... B...ne mentionnent ni les heures auxquelles ils ont été dressés, ni les âges des parents du requérant ; que les prénoms et noms de ses parents divergent entre les différents actes et des incohérences ressortent notamment du jugement supplétif d'acte de naissance du 5 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe et de l'acte de naissance établi le même jour dans la mesure où ces documents désignent la personne identifiéeG... A... B...comme étant de sexe féminin ; que ces discordances ou irrégularités qui affectent l'acte d'état civil de naissance prive ainsi celui-ci de valeur probante ; que dans ces conditions, la préfète de la Somme a pu estimer que la minorité de l'intéressé n'était pas établie et prononcer à l'encontre de M. A...B...une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure ; que, par suite, la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré de ce que le représentant de l'Etat n'apportait pas la preuve de la majorité de l'intéressé par le test osseux produit pour annuler les décisions du 19 mai 2015 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. A...B...devant le tribunal administratif et la cour ;
4. Considérant que M. A...B...est célibataire, sans charge de famille et n'établit, ni avoir des attaches familiales en France, ni être isolé dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que M. A...B... n'établit pas, en l'absence de tout élément produit au soutien de ses allégations, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 février 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par suite, l'arrêté en litige qui fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du 19 mai 2015 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501866 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 19 mai 2015 faisant obligation à M. A... B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Article 2 : La demande de M. A...B...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation des décisions citées à l'article 1er est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G... A... B... et à Me F...D....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. C...Le président de chambre,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01743