Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 6 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et omis de répondre au moyen, réitéré en appel, tiré de ce que le même service de l'inspection générale de la police nationale a effectué l'enquête administrative et l'enquête judiciaire au mépris du principe de la séparation des deux types d'enquêtes ;
- l'administration ne l'a pas mis à même de consulter son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ont été méconnues ;
- alors qu'il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à ce que le juge pénal se prononce, ces faits ne peuvent fonder la sanction en litige ;
- les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que le jugement attaqué est régulier et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant M.A....
1. Considérant que M. A... interjette appel du jugement en date du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A..., omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le même service de l'inspection générale de la police nationale aurait effectué l'enquête administrative et l'enquête judiciaire au mépris du principe de la séparation des deux types d'enquêtes, auquel il a répondu par son considérant 5 ;
3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant sans, au demeurant, assortir son moyen de précision, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Considérant que M. A..., alors gardien de la paix affecté à la brigade anti-criminalité Nord de la circonscription de sûreté publique de Marseille à la date des faits qui lui sont reprochés, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 5 octobre 2012 du chef de vol en bande organisée, extorsion en bande organisée, acquisition non autorisée, détention non autorisée et transport non autorisé de stupéfiants ; qu'il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 18 décembre 2012 avec interdiction d'exercer ses fonctions de fonctionnaire de police dans le seul département des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite de l'avis émis par le conseil de discipline le 18 décembre 2013, M. A... a été exclu temporairement de ses fonctions pour la durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 janvier 2014 pour avoir, d'une part, le 31 mai 2012, participé en compagnie de collègues à une visite domiciliaire en s'affranchissant de tout cadre juridique procédural, sans avis hiérarchique et hors la présence d'un officier de police judiciaire afin d'interpeller un individu susceptible d'être un dealer, sans rédiger de compte-rendu ni avoir fait mention de cette intervention sur la main courante et, d'autre part, pour avoir récupéré, à l'issue d'un contrôle de police effectué le 22 juin 2012, trois pochons d'herbe de cannabis dans une sacoche abandonnée par des vendeurs de produits stupéfiants et avoir remis au moins deux de ces pochons à un tiers de sa connaissance susceptible de le renseigner ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête judiciaire a été menée dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille, par des agents de l'inspection générale de la police nationale relevant de la délégation interrégionale d'enquêtes de Marseille tandis que l'enquête administrative a été réalisée par des agents de l'inspection générale de la police nationale relevant de la délégation interrégionale de Lyon ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'un ou plusieurs agents auraient participé aux deux enquêtes et fait preuve de partialité à l'égard du requérant ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les enquêtes judiciaire et administrative ne pouvaient être conduites par le même service de l'inspection générale de la police nationale manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ;
7. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il n'aurait pas eu communication de son dossier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a signé le 22 octobre 2013 un récépissé attestant de la communication de l'intégralité de celui-ci ; que, par suite, le moyen précité ne peut être qu'écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ;
9. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 mai 2012, M. A... ainsi que deux autres de ses collègues avec lesquels il patrouillait, MM. B... etF..., ont voulu interpeller un individu susceptible d'être un revendeur de drogue ; que l'équipe a poursuivi l'individu jusqu'à l'appartement dans lequel celui-ci s'était réfugié, sans en avoir référé au préalable à un supérieur hiérarchique ou à un officier de police judiciaire et en s'affranchissant de tout cadre légal dès lors qu'il n'est pas établi que l'occupante dudit appartement avait donné son autorisation pour qu'ils y entrent et procèdent à une fouille ; qu'il est également constant que, si le major Bonci a été informé de cet incident a posteriori, aucun compte rendu de cette intervention, qui a pourtant donné lieu à un attroupement et à des échauffourées, n'a, en revanche, été rédigé ; qu'il suit de là que les faits qui ont été, en premier lieu, reprochés à M. A... sont matériellement établis ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a reconnu, dans le cadre de son audition par les services de l'inspection générale de la police nationale ainsi que lors de son conseil de discipline, avoir conservé trois pochons d'herbe de cannabis à la suite d'un contrôle effectué le 22 juin 2012 et remis deux d'entre eux à un informateur qui lui avait permis, par le passé, d'élucider de nombreuses affaires ; que, dès lors, les faits qui ont été, en second lieu, reprochés à M. A... sont matériellement établis ;
11. Considérant que l'ensemble de ces faits étaient fautifs et de nature à justifier que soit prise à l'égard de M. A... une sanction disciplinaire ;
12. Considérant qu'eu égard aux motifs susmentionnés de la sanction attaquée et aux fonctions exercées par le requérant, le ministre de l'intérieur n'a pas, en dépit des bonnes évaluations de l'intéressé au titre des années ayant précédé cette sanction et du témoignage du major de police Fagioli à l'occasion de la réunion du conseil de discipline, entaché sa décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis d'une erreur d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15MA04102 2