Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 27 mai 2015, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2013 ;
2°) de condamner la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac à lui verser une indemnité de 342 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les préjudices dont il demande la réparation sont la conséquence directe du détournement de pouvoir ayant motivé le refus de lui délivrer un permis de construire,
- son trouble de jouissance doit être évalué à 147 200 euros, sa perte d'exploitation à 32 357 euros, son préjudice moral à 60 000 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 août 2014, la société Groupama Sud Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... du versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à intervenir en sa qualité d'assureur de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac ;
- les préjudices dont le requérant demande réparation sont la conséquence du défaut de raccordement d'une construction édifiée illégalement et sont donc sans lien de causalité avec l'illégalité du refus de permis de construire, dont l'illégalité constitue le fait générateur de la responsabilité de la commune ;
- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2014 et le 8 juin 2015, la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac représentée par son maire en exercice, lui-même représenté par la SCP C...Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... du versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis de construire opposé à M. D... n'est pas la cause de ses préjudices ;
- les préjudices ne sont pas établis.
Par un courrier du 23 octobre 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du 12 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. D..., a été enregistré le 17 décembre 2015, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. D..., celles de Me C... pour la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac et celles de Me A... pour la société Groupama Sud Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud.
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2013 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac à lui verser une somme de 342 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements fautifs du maire de la commune ;
Sur l'intervention :
2. Considérant que la société Groupama Sud Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud, assureur de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac, a intérêt à ce que les conclusions indemnitaire présentées par M. D... soient rejetées ; que, par suite, son intervention qui est recevable doit être admise ;
Sur le principe de la responsabilité :
3. Considérant que le requérant a déposé, le 15 décembre 2006, une demande de permis de construire une cave vinicole et un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé chemin des Seynes au lieu-dit "Le Grès" sur le territoire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac ; que le refus opposé par le maire de cette commune le 22 juin 2007 a été annulé par un arrêt n° 08MA03888 du 7 octobre 2010 de la Cour de céans, devenu définitif ; que le nouveau refus opposé à cette demande, confirmée par le pétitionnaire en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, a été annulé par un jugement n° 1102813-1103418 du 12 avril 2013, en tant que cette décision refuse la réalisation de la cave vinicole ; que postérieurement à ce jugement, M. D... a confirmé sa demande de permis de construire, en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, par un arrêté en date du 26 juillet 2013, le maire d'Arpaillargues-et-Aureilhac a, d'une part, autorisé M. D... à réaliser la cave vinicole et, d'autre part, refusé de délivrer le permis de construire concernant le logement sur le fondement du jugement susmentionné du 12 avril 2013 ; que, par un jugement n° 1303260 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes, saisi d'un déféré préfectoral formé à l'encontre de l'arrêté du 26 juillet 2013, a annulé ce dernier en tant qu'il oppose un refus à la demande de permis de construire tendant à la réalisation d'une construction à usage de logement ; que le maire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac a finalement délivré le permis de construire tel qu'il avait été demandé initialement en 2006, par un arrêté du 18 février 2015 après qu'ait été rendu le 3 février 2015 sous le n° 15/00060 un arrêt de la cour d'appel de Nîmes confirmant la condamnation, en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 31 juillet 2014, de M. E..., ès qualité de maire de la commune, pour délit d'escroquerie au jugement, en raison de la production volontaire de documents fallacieux et lacunaires devant le tribunal administratif de Nîmes dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement de ce tribunal du 12 avril 2013 ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les refus de permis de construire successifs opposés illégalement à M. D..., pour lesquels ces permis de construire étaient demandés, étaient motivés par l'intention du maire de la commune de lui nuire personnellement, en s'opposant à la réalisation de son projet ;
4. Considérant que le requérant, qui invoque l'illégalité de la décision de refus de permis de construire illégale du 22 juin 2007 en faisant valoir que le détournement de pouvoir qui l'entache est également à l'origine de l'ensemble des préjudices dont il demande réparation, doit être regardé comme invoquant l'engagement de la responsabilité de la commune du fait des agissements du maire constitutifs de détournement de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il est fondé à soutenir que ces agissements fautifs engagent la responsabilité de la commune ;
5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. D... a procédé à l'édification des bâtiments litigieux sans disposer d'aucune autorisation de construire préalable ; que, par suite, ce comportement fautif est de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en fixant la part de responsabilité imputable à M. D... au quart des conséquences dommageables résultant des illégalités mentionnées aux points précédents ;
Sur le préjudice :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait des agissements fautifs du maire, M. D... n'a pu réaliser son projet de construction jusqu'au 18 février 2015, date à laquelle un permis de construire lui a été délivré par le maire de la commune, et ce alors qu'aucun motif ne pouvait légalement s'y opposer ; que M. D...est, par suite, fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait des obstacles apportés à la réalisation de son projet et qui sont en lien direct avec ces agissements ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, les pièces versées au dossier ne permettent pas à la Cour d'évaluer les préjudices invoqués par M. D..., relatifs à ses troubles de jouissance, à ses pertes d'exploitation, à ses pertes financières et à son préjudice moral ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un supplément d'instruction afin d'inviter le requérant à produire toutes pièces justificatives, notamment techniques et comptables, permettant d'établir l'étendue de ses préjudices ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Groupama Sud Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud est admise.
Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'indemnisation de ses préjudices, il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction afin d'inviter le requérant à produire auprès du greffe de la Cour, avant le 15 mars 2016, les éléments justificatifs visés au point 6 des motifs du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt est réservé jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac et à la société Groupama Sud Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 janvier 2016.
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N° 13MA02631