Résumé de la décision
Dans l'affaire présentée, la commune de Souvignargues a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait annulé un arrêté de refus de permis de construire datant du 15 février 2013, à la demande de Mme A.... Cette dernière avait en effet soumis une nouvelle demande de permis de construire, qui avait été acceptée le 24 juin 2013, faisant valoir que son projet était désormais conforme aux réglementations d'assainissement. La cour a rejeté la requête de la commune, a affirmé que l'annulation du refus était justifiée, a ordonné la suppression de passages injurieux de la requête de la commune et a condamné celle-ci à verser 2 000 euros à Mme A... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Perte d'objet de la demande d'annulation : La commune soutenait que la demande de Mme A... avait perdu son objet, arguant que le permis de construire accordé ultérieurement rendait la contestation caduque. Cependant, la cour a rejeté cet argument, soulignant que le projet du 24 juin 2013 n'était pas identique à celui ayant fait l'objet du refus contesté, car il intégrait un dispositif d'assainissement individuel.
> "le permis de construire obtenu le 24 juin 2013 ne portait pas sur un projet identique à celui ayant donné lieu au refus attaqué".
2. Irrégularité de la requête : Mme A... a avancé que la requête de la commune était irrecevable, en l'absence de justification d'habilitation donnée par le conseil municipal au maire. Bien que cette argumentation n'ait pas été explicitement tranchée par la cour, elle a renforcé le constat que la position de la commune contestait la validité du jugement initial pour des raisons procédurales, qui ne s'appuyaient pas sur le fond du droit.
3. Passages injurieux : La cour a constaté que la requête de la commune contenait des passages injurieux, soulignant sa prérogative de supprimer de tels écrits en vertu des dispositions légales.
> "les passages de la requête de la commune de Souvignargues […] présentent un caractère injurieux et diffamatoire".
Interprétations et citations légales
1. Principe d'annulation en fonction de la perte d'objet : Le jugement illustre que l’annulation d’une décision administrative peut toujours être requise tant que les conditions légales pour accorder le permis souhaité ne sont pas remplies, même si un nouveau permis est finalement accordé. Ce principe s’appuie sur le Code de l’urbanisme, et en particulier sur l’article L. 600-2 qui traite de la possibilité de réexaminer une demande. La cour a estimé que le retrait d’une décision ne peut être présumé sans que ces conditions soient explicitement satisfaites.
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article régit le principe selon lequel la partie perdante doit supporter les frais non compris dans les dépens. La cour a appliqué cette disposition pour conclure que la commune n'était pas fondée à demander le remboursement de ses propres frais, car elle était partie perdante dans cette instance.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Souvignargues demande [...] soit mise à la charge de Mme A...".
3. Suppression de propos injurieux : En vertu des articles de la loi du 29 juillet 1881, la cour a le pouvoir de supprimer des écrits injurieux, significatif de son autorité et de sa responsabilité dans le maintien de la décence des procédures judiciaires.
> "les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux".
Conclusion
Ainsi, la cour a affirmé le droit de Mme A... à contester l'arrêté initial en se basant sur les évolutions de son projet, et a clarifié que des décisions administratives doivent reposer sur des bases solides de conformité. Elle a également insisté sur l'importance de la décence dans les documents de procédure, tout en affirmant les droits des justiciables à obtenir réparation pour leurs frais dans le cadre du système judiciaire.