Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 décembre 2014 et le 27 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai imparti pour quitter volontairement la France, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Il soutient que :
- la réponse du jugement au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaquée est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 511-4 de ce code dès lors que premièrement le traitement pour sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine et deuxièmement qu'il ne dispose pas d'un accès effectif aux soins y existant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnel du 2 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- et les observations de Me A... représentant M. B....
1. Considérant que M. B... a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé dans son considérant relatif à la motivation de la décision attaquée ; que toutefois, en indiquant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le tribunal administratif a répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
5. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), du 13 décembre 2013, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant soutient qu'il souffre d'une pathologie nécessitant des soins dont l'absence est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelles gravité ;
6. Considérant d'une part que si le requérant fait valoir que l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé serait contradictoire avec celle qu'il avait eue dans un précédent avis émis en février 2013, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a obtenu une autorisation provisoire de séjour, à la suite de cet avis du mois de février 2013, dans lequel le médecin de l'ARS indiquait par ailleurs que la situation de l'intéressé devait être à nouveau évaluée dans un délai de 6 mois, et que l'avis émis ensuite par cette autorité au mois de décembre 2013, a été rendu au vu d'un rapport médical établi au cours de cette période ; que par suite, la circonstance que le médecin de l'ARS ait rendu successivement deux avis en sens contraire ne revêt pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de caractère contradictoire mais montre que l'administration a examiné de façon approfondie la situation de l'intéressé pendant la durée au cours de laquelle une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, et que les éléments en sa possession au terme de cet examen lui ont permis d'écarter les éléments qui l'avaient initialement conduite à estimer que l'intéressé était susceptible de nécessiter des soins dont l'absence pourrait entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat du docteur Bastid, produit par le requérant, que s'il est porteur de l'hépatite C, premièrement, cette maladie qui n'est pas active ne nécessitait, à la date de la décision attaquée qu'une surveillance, dont en outre il n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pouvait être effectuée dans son pays d'origine ;
8. Considérant que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 10 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
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N° 14MA05234