Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une mesure d'exclusion de ses fonctions de gardien de la paix pour une durée de 15 jours, dont dix avec sursis.
Il soutient que :
- le jugement, entaché de partialité, est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- le rapporteur public a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été puni deux fois pour les mêmes faits ;
- il a été sanctionné alors que la procédure pénale était en cours ;
- les faits sur lesquels sont fondés la sanction ne sont pas établis ;
- tant les écritures de l'administration que le dispositif du jugement comportent une orthographe erronée de son nom de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 30 novembre 2015, présenté pour M. C..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., gardien de la paix, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2012 prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions de gardien de la paix pour une durée de quinze jours, dont dix avec sursis, pour avoir rédigé un procès-verbal qui ne relatait pas l'exacte réalité des circonstances dans lesquelles un incident était survenu dans les locaux de police dans la nuit du 20 au 21 octobre 2011 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que ni la faute commise dans le nom patronymique de M. C... à l'article 1 du dispositif du jugement entrepris, pour regrettable qu'elle soit, ni l'appréciation prétendument erronée des faits en litige, présentés oralement par le rapporteur public lors de l'audience publique, n'ont d'incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision du 17 juillet 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. " ; que selon l'article 6 du décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale." ; qu'aux termes de l'article 113-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont (...) intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. " ; que selon l'article 113-5 du même arrêté : " Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale. / (...) / Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que contrairement aux affirmations réitérées de M. C... et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans commettre d'erreur d'appréciation, son changement d'affectation de la brigade départementale d'intervention de la direction départementale de la sécurité publique de Nîmes à l'unité d'assistance administrative et judiciaire de la circonscription de sécurité juridique de Nîmes ne saurait être regardé comme une mesure disciplinaire dès lors que cette décision était exclusivement motivée par la nécessaire exécution de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du tribunal de grande instance de Nîmes du 14 novembre 2011 lui faisant interdiction de rédiger tout procès-verbal d'interpellation ou d'incident en lien avec des faits commis sur la voie publique ou à l'intérieur d'un commissariat de police ; que M. C... n'est pas dès lors fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ; que, par suite, la circonstance que le juge pénal ne s'était pas encore prononcé sur la mise en examen du chef de faux et usage de faux de M. C... est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée qui lui a été infligée ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 20 au 21 octobre 2011, à la suite de l'interpellation d'une personne dans un bar et sa mise en garde à vue au poste de police de Nîmes, un gardien de la paix a frappé au visage le gardé à vue qui est tombé à terre alors qu'ils se trouvaient devant la porte des locaux du commissariat ; que M. C... a mentionné, dans le procès-verbal qu'il a rédigé à la suite de cet incident dont il a été le témoin direct, que la personne gardée à vue, très excitée et énervée, avait un comportement menaçant et insultant et qu'elle avait " assené " " un coup de pied au niveau de la jambe droite " à son collègue, qui avait riposté par percussion à l'aide de son coude au niveau du visage de l'interpellé conformément aux techniques de défense et d'interpellation ; que M. C... a précisé, dans la plainte qu'il a déposée contre le gardé à vue, que ce dernier était alcoolisé ; que si M. C... persiste à soutenir devant la Cour que les faits se sont déroulés tels qu'il les a relatés dans le procès-verbal rédigé à la suite de l'incident, il ressort cependant de l'enquête administrative, diligentée en raison des faits de violences volontaires dénoncés par le gardé à vue, que l'exploitation par un capitaine de police, en fonction à la délégation interrégionale d'enquêtes de Marseille, des vidéos réalisées au moment des faits, a permis de révéler que la personne gardée à vue était menottée dans le dos, qu'elle ne présentait aucun état manifeste d'ivresse ni agressivité particulière au moment où le coup lui a été porté devant les locaux du commissariat et que la violence du geste, alors que l'intéressé était entravé et que le positionnement de son corps ne permettait pas de supposer qu'il voulait frapper le gardien qui se trouvait à côté de lui, l'a mis à terre où il est demeuré dans un état apparent d'inconscience ; que, dès lors, M. C..., ainsi que l'a jugé le tribunal, en cherchant à disculper son collègue de façon aussi évidente alors que les faits qu'il décrivait ne s'étaient en réalité jamais produits, ne saurait être regardé comme ayant commis une simple erreur d'interprétation des agissements de la personne gardée à vue et a manqué ainsi à son obligation d'impartialité et d'intégrité ; que, dès lors, ni la décision infligeant la sanction d'exclusion de quinze jours dont dix avec sursis, ni le jugement entrepris ne sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;
8. Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'en commettant les faits reprochés, M. C... avait manqué à ses obligations statutaires et déontologiques, notamment de loyauté et d'intégrité, et que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, nonobstant la double circonstance qu'il a dû prendre un congé maladie à la suite d'une dépression et que son nom patronymique a été mal orthographié à plusieurs reprises par son administration, eu égard aux fonctions de gardien de la paix de M. C..., lesquelles impliquent un comportement exemplaire et compte tenu de ce que les faits reprochés sont de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction exercée, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'une exclusion temporaire de quinze jours dont dix avec sursis ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. C... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. C... à payer une amende de 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... est condamné à payer une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au directeur régional des finances publiques du Gard.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15MA00138 2