Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2015 et le 1er septembre 2016, M. B... représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du département des Pyrénées-Orientales rejetant implicitement sa demande indemnitaire du 30 octobre 2012 ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 45 372,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012 et de leur capitalisation en réparation du préjudice de carrière et de la situation de discrimination subis dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne comporte pas les signatures prescrites à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a omis d'examiner la décision du département des Pyrénées-Orientales au regard des dispositions du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- il reprochait au département non pas de ne pas l'avoir inscrit sur les listes d'aptitude 2010, 2011 et 2012, mais de ne pas avoir pris les mesures nécessaires lui permettant d'accéder à un poste correspondant au cadre d'emplois du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat (TPE) ;
- alors qu'il a été inscrit sur la liste d'aptitude au corps des contrôleurs des TPE 2009, le département a refusé de le nommer malgré la vacance de poste et ses capacités professionnelles reconnues ;
- en refusant de le nommer au poste de contrôleur territorial, le département a fait obstacle à sa promotion dans le corps de contrôleur des TPE au sein de la fonction publique de l'Etat et a ainsi méconnu le principe selon lequel le fonctionnaire détaché bénéficie des mêmes droits que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché ;
- la différence de traitement entre les agents avançant par la voie de la promotion interne et les agents détachés est " manifestement disproportionnée " et discriminatoire ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d'existence du fait des fautes commises par le département, qui le privent de toute promotions, ainsi qu'un préjudice financier résultant d'une perte de rémunération et de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., outre les dépens, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 12 septembre 2016, présenté par le département des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, modifié ;
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, modifié ;
- le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
- le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- le décret 2010-467 du 7 mai 2010 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 20 septembre 2016.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du département des Pyrénées-Orientales opposant un refus implicite à sa demande du 30 octobre 2012 tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la méconnaissance, d'une part, de son droit à obtenir une promotion et, d'autre part, du principe d'égalité de traitement des agents publics ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement rendu le 5 décembre 2014 a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Montpellier n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales du fait du refus de proposer à M. B... un poste correspondant au grade de contrôleur territorial acquis dans son administration d'origine :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable au litige : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. / (...) / Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 : " I.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat. / II. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois. / III. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service. / Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées. / Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu. / Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée. (...) " ;
5. Considérant qu'en application des dispositions du III de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 précitées, M. B..., agent de maîtrise principal dans la fonction publique de l'Etat, après avoir opté pour le maintien dans le statut de fonctionnaire de l'État, a été placé à compter du 1er janvier 2008 en position de détachement sans limitation de durée au sein du département des Pyrénées-Orientales en qualité d'agent de maîtrise territorial principal ; qu'ayant été inscrit sur la liste d'aptitude au grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2009 après avis de la commission paritaire centrale, M. B... soutient que le département des Pyrénées-Orientales a commis une faute en refusant de lui proposer un poste correspondant à cette promotion, alors qu'il présentait les qualités professionnelles requises et que la condition de la vacance de poste était satisfaite ; que, toutefois, M. B... qui n'allègue pas qu'à la date de son détachement, son reclassement au sein des effectifs du département des Pyrénées-Orientales ne correspondait pas au grade qu'il détenait dans la fonction publique d'Etat, ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions les dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, selon lesquelles les " fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps ", celles-ci ne permettant pas, en tout état de cause, de prendre en compte les promotions dont un fonctionnaire de l'Etat détaché a bénéficié dans son corps d'origine postérieurement à la date de la décision de détachement ; que M. B... n'invoque aucune autre disposition législative ou réglementaire régissant le détachement des fonctionnaires aux termes desquelles les promotions dont un fonctionnaire de l'Etat détaché est susceptible de bénéficier dans son corps d'origine, postérieurement à la décision de détachement, devraient être prises en compte dans son administration d'accueil ; que, dès lors, s'il est constant que M. B... a bénéficié d'une promotion dans son corps d'origine le plaçant au grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, il ne peut, conformément à ce qui précède, se voir appliquer cette promotion au sein du département des Pyrénées-Orientales ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le département des Pyrénées-Orientales a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le nommant pas sur un poste de catégorie B à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2009 après avis de la commission paritaire centrale ;
Sur la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales du fait de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics :
6. Considérant, d'une part, que s'agissant de fonctionnaires, le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents du même corps ; que, par suite, M. B..., agent de maîtrise principal, ne peut se prévaloir ni de la situation d'un agent relevant du corps des attachés ni de celle d'un agent relevant du corps des rédacteurs territoriaux pour établir la différence alléguée de traitement entre les fonctionnaires en position de détachement auprès d'un département ; que si M. B... fait valoir que deux agents, en position de détachement auprès du département et ayant acquis dans leur administration d'origine une promotion, ont été nommés sur un cadre d'emploi supérieur, en l'occurrence sur un poste d'attaché principal et rédacteur territorial au sein des effectifs du département des Pyrénées-Orientales, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité du refus de le nommer sur un poste de catégorie B à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2009 ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. B..., agent de maîtrise principal dans la fonction publique de l'Etat, détaché au sein de la fonction publique territoriale, ne soutient ni que le département des Pyrénées-Orientales était tenu de l'inscrire sur les listes d'aptitude 2010, 2011 et 2012 dans le cadre d'emploi de contrôleur territorial de travaux ou dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux ni que le département a commis une faute en ne l'inscrivant pas sur lesdites listes ; que, dans ces conditions, M. B..., n'est pas fondé à invoquer à l'appui de ses conclusions une rupture d'égalité avec les agents territoriaux qui ont été inscrits par le département des Pyrénées-Orientales sur les lites d'aptitude établies au titre des années 2010, 2011 et 2012 permettant d'accéder au grade de contrôleur territorial de travaux ou de technicien territorial ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Pyrénées-Orientales qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement au département des Pyrénées-Orientales d'une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15MA00415 2