Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 2 juillet 2015 et le 30 juin 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 9 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 751-7 du code de justice administrative ;
- le certificat d'urbanisme se fonde expressément sur un programme d'aménagement d'ensemble, et non pas, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- ce certificat d'urbanisme n'a pas de base légale dès lors qu'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) ne peut constituer le fondement d'un tel certificat ;
- en tout état de cause, la délibération du 4 juillet 2009 qui a approuvé ce programme d'aménagement d'ensemble est entachée d'illégalités tenant au non-respect de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, à la circonstance que le PAE en litige ne prévoit que des travaux de voirie et ne constitue donc pas un réel programme d'aménagement d'ensemble, et eu égard à la durée excessive du PAE approuvé ;
- les réseaux se trouvent à proximité immédiate de la parcelle ;
- le tribunal devait vérifier si le maire était ou non en mesure, à la date de l'acte attaqué, d'indiquer, dans quel délai et par quels collectivité publique ou concessionnaire de service public, les travaux devaient être exécutés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'ampliation du jugement envoyée aux parties n'ayant pas à être signée, mais seulement la minute, le jugement n'est pas irrégulier ;
- la parcelle voisine se trouve dans une situation différente étant incluse dans une zone d'aménagement concerté (ZAC), dont les réseaux n'ont été conçus que pour répondre à ses propres besoins ;
- le programme d'aménagement d'ensemble a été décidé pour remédier à l'insuffisance des réseaux dans leurs capacités actuelles et pour mettre en place les équipements nécessaires à l'urbanisation de la zone, notamment en matière de rétention d'eaux pluviales et l'appréciation relative à la desserte par les réseaux doit s'apprécier à l'échelle du périmètre du PAE pour préserver la cohérence globale de l'urbanisation qui y est prévue ;
- les travaux sur les réseaux devront être achevés au 31 décembre 2019 et les travaux relatifs à la zone N1 où se trouve la parcelle en litige sont prévus pour être réalisés en dernier lieu ;
- le tribunal, en citant les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, a procédé à la vérification relative à la capacité du maire à indiquer dans quels délais les travaux pouvaient être réalisés ;
- le moyen tiré de la possibilité d'opposer un sursis à statuer sera rejeté par les motifs exposés par le tribunal ;
- le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération approuvant le PAE est inopérant ;
- subsidiairement, cette exception sera écartée au fond, aucune des illégalités prétendues par l'appelant n'étant fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant M. D... et de Me B..., représentant la commune de Nîmes.
1. Considérant que, par certificat d'urbanisme du 9 décembre 2013, le maire de la commune de Nîmes a déclaré non réalisable l'opération de division en deux lots de la parcelle cadastrée CM 0127, dont M. D... est propriétaire, en vue de la construction, sur chacun des lots, d'une maison individuelle d'habitation de 200 m² ; que M. D... relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement, cette expédition ne devant d'ailleurs être signée que du greffier en chef en vertu de l'article R. 751-2 du même code ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :// a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;// b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. // (...) " ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;
4. Considérant que, pour déclarer non réalisable l'opération envisagée par M. D..., le maire de la commune de Nîmes s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'équipement du secteur en voirie et réseaux était insuffisant et, d'autre part, sur la circonstance que la parcelle en litige était grevée d'une servitude d'emplacement réservé n° 18C, destiné à la création d'une voie ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'autorité administrative chargée de délivrer des autorisations d'urbanisme est tenue de refuser toute demande, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du plan local d'urbanisme versés par la commune de Nîmes en première instance à l'appui de son mémoire enregistré le 14 novembre 2014, que la voie, en vue de laquelle les auteurs du plan local d'urbanisme ont instauré la servitude précitée et qui reliera la rue du Général Koenig à l'avenue Notre-Dame-de-Santa-Cruz, traversera la parcelle en litige de part en part ; qu'au regard de l'implantation des constructions envisagées telle qu'elle figure au plan de situation fourni à l'appui de la demande de certificat, l'opération projetée par M. D... n'était pas conforme à la destination de cet emplacement réservé ; que, dès lors, c'est légalement que le maire de la commune de Nîmes a, pour ce motif, déclaré non réalisable cette opération ;
6. Considérant que, si l'insuffisance des réseaux pour la desserte de la parcelle de M. D... ne ressort pas des pièces du dossier, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Nîmes aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif cité au point précédent ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme de 600 euros que la commune de Nîmes demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera la somme de 600 euros à la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA02691