Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014, M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2014 ;
2°) de condamner la commune de Bernis à lui verser une somme de 91 300 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernis le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation, au regard des éléments apportés par la note en délibéré produite par la commune ;
- la différence de traitement opérée par le maire de la commune de Bernis entre les deux pétitionnaires n'est justifiée par aucun élément objectif et le refus de permis de construire qui lui a été opposé est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité communale ;
- le maire de la commune de Bernis a reconnu dans une note en délibéré l'illégalité du permis de construire délivré à la SARL Maisons Traditionnelles en tant qu'il a été délivré au regard d'une étude inappropriée de risque d'inondation ;
- il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les préjudices qu'il a subis et la faute commise par le maire de la commune ;
- les préjudices subis résultent de l'impossibilité de construire deux villas, de la perte de bénéfices escomptés tirés de cet investissement locatif, de l'impossibilité de bénéficier d'avantages fiscaux et des frais exposés pour déposer un dossier de permis de construire, pour un montant total de 91 300 euros.
Par lettre du 11 janvier 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 29 avril 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le mémoire, enregistré après clôture de l'instruction le 18 mai 2016, présenté pour la commune de Bernis.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Bernis.
1. Considérant que M. B... a déposé auprès du maire de la commune de Bernis le 16 septembre 2011, une demande de permis de construire pour la réalisation de deux logements avec garage d'une surface hors-oeuvre nette de 190 m² ; que, par décision du 12 décembre 2011, le maire a opposé un refus à sa demande au motif que le terrain d'assiette était situé en zone inondable d'aléa fort et que le projet était ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, par décision du 25 mai 2012, le maire a toutefois accordé à la SARL Maisons Traditionnelles un permis de construire pour un projet de construction sur la même parcelle ; que, par réclamation reçue dans les services communaux le 16 novembre 2012, et implicitement rejetée, M. B... a demandé à la commune le versement d'une indemnité de 91 300 euros en réparation de préjudices qu'il estimait avoir subis en raison d'une faute de la collectivité ; que, par jugement rendu le 4 juillet 2014, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bernis à lui verser l'indemnité précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B..., les premiers juges ont relevé, d'une part, que : " les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont pour objet de laisser au maire la possibilité de s'opposer à la délivrance d'un permis de construire ou, le cas échéant, d'accepter le projet sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ; qu'en l'espèce, le permis de construire accordé à la SARL Maisons traditionnelles le 25 mai 2012 l'a été sous réserve que les planchers bas habitables doivent être calés à une cote de 0,80 mètre au dessus du terrain naturel ", d'autre part, que le permis accordé avait été assorti d'une prescription sur la hauteur des planchers bas habitables par rapport au terrain naturel, et enfin qu'" il en résulte que, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le maire en vertu des dispositions réglementaires susmentionnées, les dispositifs opposés des décisions du 12 décembre 2011 et du 25 mai 2012 ne sont pas constitutifs d'une faute de la commune de Bernis à l'égard du requérant " ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement, quand bien même dans une note en délibéré, la commune aurait admis l'illégalité du permis de construire délivré à la SARL Maisons Traditionnelles ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime ; que les préjudices dont M. B... demande réparation consistent, d'une part, en les frais engagés pour déposer un dossier de permis de construire et, d'autre part, en la perte des bénéfices escomptés par la réalisation de son projet comprenant les avantages fiscaux qui y étaient liés ;
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la première faute qu'il invoque, à savoir une atteinte portée par le maire de Bernis au principe d'égalité de traitement entre lui-même et le second pétitionnaire, ne peut être à l'origine directe de ces préjudices, lesquels ne sont susceptibles de découler que du refus de permis de construire opposé à sa demande, qui, seul, a fait échouer l'opération envisagée par l'intéressé ;
5. Considérant, en second lieu, que le maire de Bernis a refusé à M. B... le permis de construire qu'il avait sollicité au motif, qu'au vu d'une étude réalisée en octobre 2011 par le bureau d'études BRL dans le cadre du futur plan de prévention des risques de la commune, le terrain d'assiette du projet était situé en zone inondable d'aléa fort et qu'ainsi le projet portait atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, pas plus en appel qu'en première instance, M. B... n'apporte d'éléments de nature à établir que ce motif serait entaché d'une erreur d'appréciation ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son intervention, la circonstance, postérieure au refus en litige, que le permis de construire délivré, le 25 mai 2012, à la SARL Maisons Traditionnelles indique que le projet serait situé en zone d'aléa modéré au vu d'une autre étude, réalisée en 2010 par le bureau d'études SAFFEGE, est sans influence sur la légalité du refus opposé, le 12 décembre 2011 à M. B... ; que, par suite, ce dernier n'établissant pas l'illégalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune du chef de la faute alléguée, qui n'est pas établie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Bernis.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président- assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2016.
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N°14MA03868