Résumé de la décision :
La Cour administrative d'appel a examiné la requête du syndicat UNSA Territoires du Carcassonnais qui contestait le tableau d'avancement pour le grade de chef de police municipale de deuxième classe, dans lequel M. B... était inscrit. Le syndicat a demandé l'annulation de la décision du maire, alléguant un manque de motivation et des doutes sur les conditions de moralité et de compétence de M. B... Le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté cette demande. La Cour a confirmé ce rejet en considérant que la décision sur le tableau d'avancement ne nécessitait pas de motivation et que les accusations concernant le comportement de M. B... n'étaient pas prouvées. La Cour a également condamné le syndicat à verser des frais à la commune.
Arguments pertinents :
1. Sur la légalité externe : La décision de l’autorité territoriale d’établir un tableau d’avancement ne nécessite pas de motivation conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Ainsi, le moyen reprochant un défaut de motivation doit être écarté.
> "la décision par laquelle l'autorité territoriale arrête un tableau d'avance n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979."
2. Sur la légalité interne : Aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'avancement peut être décidé par voie d'inscription au tableau d'avancement sur la base d'une appréciation de la valeur professionnelle des agents.
> "L'article 79 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose : 'L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur...'"
3. Appréciation des faits : Bien que des accusations de harcèlement aient été portées contre M. B..., une enquête a conclu à leur absence de fondement. De plus, son supérieur a recommandé sa promotion, attestant de sa compétence.
> "la commune de Carcassonne a diligenté une enquête administrative, qui n'a pas permis d'établir leur réalité."
Interprétations et citations légales :
- La décision affirme qu'il existe des cas où le tableau d'avancement peut être déterminé sans motivation écrite. La Cour a interprété cela dans le sens que le maire n'est pas tenu d'expliquer son choix tant qu'il respecte les conditions prévues par la loi.
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - Article applicable : Ce texte encadre les obligations de motivation en matière administrative et précise les décisions qui en sont exemptées, renforçant ici la position de la commune.
- L'article 79 de la loi n° 84-53 indique que l'avancement doit précéder d'une évaluation professionnelle, ce qui justifie la nécessité d'une appréciation de l'agent, mais laisse à l'autorité le soin de gérer la sélection sans nécessairement justifier ses choix par des documents.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 79 : "Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle."
Dans l'ensemble, la Cour a validé la décision du maire sur la base de l'examen des faits et de la conformité légale des procédures, démontrant la souplesse des exigences de motivation dans les décisions d'avancement au sein des collectivités territoriales.