Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 août et 9 septembre 2015, 25 février et 2 mars 2016, M. A... B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 14 juin 2013 par lesquels la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a reclassé à la classe normale du corps des professeurs agrégés ;
3°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le reclasser à l'échelon 6 de la hors classe de son grade à effet du 1er septembre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de reconstituer sa carrière dans le même délai.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier qui l'a promu au 6ème échelon de la hors classe du corps des professeurs agrégés, qui est définitif et créateur de droits, et ne mentionne pas qu'il aurait été pris en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2011 ;
- il a acquis des droits définitifs au 6ème échelon de la hors classe du corps des professeurs agrégés, car la ministre a fait droit à ses demandes des 15 et 19 décembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2015 et 17 mars 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
1. Considérant que M. B..., capitaine des sapeurs pompiers-professionnels placé au 7ème échelon de son grade, a été détaché dans le corps des professeurs certifiés d'économie et de gestion commerciale du ministère de l'éducation nationale, puis intégré dans ce corps à compter du 1er septembre 2005 ; que, par arrêté du 29 août 2008, les arrêtés qui avaient procédé au détachement et à l'intégration de M. B... ont été retirés ; que, par arrêté du 1er septembre 2008, l'intéressé a été rétroactivement intégré à la date du 1er septembre 2005 dans le corps des professeurs agrégés et classé au 7ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale ; que M. B... a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté de reclassement et à un nouveau reclassement prenant en compte la promotion au grade de commandant de sapeurs-pompiers intervenue dans son corps d'origine; que le ministre chargé de l'éducation a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 1er février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er septembre 2008 ainsi que la décision du 21 octobre 2009 rejetant la demande de M. B... de révision de son reclassement ; que le ministre, tout en formant devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement, a procédé à son exécution, et par un arrêté du 2 mai 2011, a reclassé M. B... au 6ème échelon du grade de professeur agrégé hors classe à compter du 1er septembre 2004 ; que, par une décision du 14 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2011, au motif que cette juridiction s'était fondée sur des faits matériellement inexacts, et a rejeté les demandes de M. B... ; qu'en exécution de cette décision du Conseil d'Etat, le ministre a pris deux arrêtés le 14 juin 2013 ; que, par le premier arrêté, il a reclassé M. B... au 8ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés à compter du 1er août 2005 et au 9ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés à compter du 1er août 2009 ; que, par le second arrêté, il a reclassé l'intéressé au 10ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés à compter du 1er août 2013 ; que, par un jugement du 10 avril 2015, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités du 14 juin 2013 ;
2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier a classé M. B... au 6ème échelon du grade de professeur agrégé hors classe à compter du 1er septembre 2004, a été pris pour l'exécution du jugement du 1er février 2011, alors même ledit arrêté ne vise pas ce jugement ; qu'il appartenait à l'administration de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat qui a annulé ce jugement ;
4. Considérant, d'autre part, que, par un arrêté du 4 juillet 2011, le recteur de l'académie de Montpellier a réitéré le reclassement de M. B... résultant de l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, par un arrêté qui vise, au demeurant, le jugement du tribunal administratif de Montpellier précité ; que cet arrêté du 4 juillet 2011 a le même objet que l'arrêté du recteur du 2 mai 2011 ; que le recteur doit être regardé comme ayant ainsi, implicitement, mais nécessairement, retiré son arrêté du 2 mai 2011; qu'en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de cet arrêté du 2 mai 2011 ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait fait droit à la demande présentée par M. B..., tendant au reclassement au 6ème échelon de la hors classe du corps des professeurs agrégés ; que le requérant n'est pas fondé, dès lors, à se prévaloir à cet égard de l'existence d'une décision créatrice de droits ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA01945