Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014, M. et Mme C... et l'EARL Les Vergers du Mas de Figuières, représentés par la société civile professionnelle d'avocats CGCB, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 20 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just le paiement des entiers dépens et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le tribunal n'a pas statué intégralement sur le moyen tiré de la méconnaissance par la commune des exigences relatives à la concertation, qui n'a jamais été circonscrit à l'absence de tenue de réunion publique ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur la seule attestation d'un policier municipal, rédigée pour les seuls besoins du contentieux, pour estimer que la convocation des conseillers municipaux avait été effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'un des conseillers municipaux n'a pas reçu le courriel d'information du 14 juin 2011 ;
- la délibération en litige est illégale en raison de l'illégalité de la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme, dès lors, d'une part, que l'ordre du jour annexé à la convocation des conseillers municipaux pour la séance à l'issue de laquelle a été adoptée cette délibération, n'était pas suffisamment précis, et que, d'autre part, ces convocations n'ont pas été effectuées conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération en litige a été adoptée sans que soient respectées par la délibération du 5 avril 2007 prescrivant le plan local d'urbanisme les exigences tenant à la concertation du public fixées par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- la délibération en litige est illégale en conséquence de l'illégalité de la délibération arrêtant le plan local d'urbanisme et de l'illégalité de la délibération tirant le bilan de la concertation, cette illégalité résultant de l'absence de notification de la convocation adressée aux conseillers municipaux à la séance du 11 octobre 2010 à leur domicile et de ce qu'aucune concertation n'ayant été menée, aucun bilan n'a pu être tiré ;
- le plan arrêté par délibération du 11 octobre 2010 a été profondément modifié avant d'être soumis à l'enquête publique tenue du 29 mars au 29 avril 2011, le rapport de présentation augmentant de plus de cent pages, consacrées à l'évaluation des incidences du PLU sur les sites Natura 2000 et tenant lieu d'évaluation environnementale ;
- en n'arrêtant pas un nouveau projet qu'elle n'a pas soumis pour avis aux personnes publiques associées, la commune a suivi une procédure qui a pu exercer une influence sur la décision d'approbation et qui est donc irrégulière ;
- le projet n'a pas été transmis pour avis au préfet ès qualité d'autorité de l'Etat en matière d'environnement et au directeur de l'agence régionale de santé en méconnaissance des articles L. 121-10 et L. 121-15 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme s'agissant de l'exposé du diagnostic, de l'exposé des motifs des règles applicables aux différentes zones, de l'exposé des motifs ayant conduit la commune à prévoir une orientation d'aménagement, du résumé non technique et de la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;
- le règlement adopté est illégal en ce que les articles UD6, AUD6, IIAU6, IIAUe6 et AUO6 ne réglementent pas l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, et les articles IIAU7, IIAUe7 et AUO7 ne réglementent pas l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-6 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone AU des parcelles leur appartenant est entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation ;
- le classement de la parcelle, cadastrée section AK n° 42 récemment acquise par la commune, en zone IIAU à vocation d'habitation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, la commune de Saint-Just, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'attestation du policier municipal suffisait à établir la convocation régulière des conseillers municipaux à la séance du conseil à laquelle la délibération en litige a été adoptée ;
- les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et la commune ne s'est pas volontairement soumise à ces dispositions en transmettant aux conseillers municipaux des documents préparatoires ;
- il n'est pas démontré que le défaut de transmission du courriel du 14 juin 2011 à Mme D... aurait été susceptible d'influencer le sens de la délibération du 20 juin 2011ou de priver l'intéressée de garanties quant à son droit à l'information ;
- s'agissant de la délibération prescrivant le PLU, l'ordre du jour de la séance à laquelle elle a été adoptée était suffisamment précis et l'attestation du policier municipal suffisante pour attester de la régularité de la convocation des conseillers municipaux ;
- le moyen soulevé par les requérants en première instance tiré de l'absence de concertation ne portait que sur l'absence de tenue de réunions publiques et le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
- le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation méconnaîtraient l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que les modalités définies sont respectées ;
- s'agissant de la délibération arrêtant le projet de PLU, l'attestation du policier municipal est suffisante pour attester de la régularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance à laquelle elle a été adoptée ;
- les requérants n'apportent aucun élément tangible à l'appui de leurs dires selon lesquels le projet de PLU n'aurait pas fait l'objet d'une concertation préalable ;
- les modifications du projet de PLU ont été adoptées à l'issue de l'enquête publique et non entre le projet arrêté et l'enquête publique ;
- pour informer la population, avait été joint au dossier d'enquête publique un avis de synthèse des services de l'Etat sous forme d'un document intitulé "PLU arrêté corrigé";
- l'absence de consultation du préfet en tant qu'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public, ni exercer une influence sur l'adoption de la délibération ;
- l'évaluation environnementale n'est pas au nombre des documents dont la transmission au directeur de l'agence de santé était obligatoire ;
- l'absence de transmission aux personnes publiques associées d'une évaluation environnementale qui ne modifie pas le projet de manière substantielle n'est pas un vice de procédure susceptible d'entraîner l'annulation du PLU ;
- tous les points listés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ont été abordés de manière prospective dans le rapport de présentation ;
- comme l'ont dit les premiers juges, aucune irrégularité n'entache le règlement au regard des articles R. 123-6 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- l'analyse des faits à l'appui de laquelle les requérants soutiennent que le classement de leurs parcelles serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est erronée ;
- la localisation de la zone à urbaniser s'inscrit parfaitement dans le parti pris d'urbanisme cohérent de la commune ;
- le classement de la parcelle AK 42 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- à supposer que la Cour fasse droit à un des moyens soulevés par les requérants, elle devra faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Un mémoire, enregistré le 4 janvier 2016, présenté pour les requérants, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que seraient irrecevables, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, les moyens soulevés contre la délibération en litige tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 5 avril 2007 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols portant approbation du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant les requérants, et celles de Me E..., représentant la commune de Saint-Just.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Just a été enregistrée le 2 juin 2016, et une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 3 juin 2016.
1. Considérant que M. et Mme C... et l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Les Vergers du Mas de Figuières relèvent appel du jugement rendu le 6 février 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Just a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au considérant 5 du jugement attaqué, les premiers juges ont indiqué qu'eu égard à sa population inférieure à 3 500 habitants, la commune de Saint-Just n'était pas tenue d'adresser aux membres du conseil municipal une note explicative de synthèse ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur l'absence de la note de synthèse requise par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'au considérant 20 du jugement, le tribunal a rappelé les modalités de la concertation définies par la délibération du 5 avril 2007 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et a indiqué que ces modalités d'information n'apparaissaient pas insuffisantes et participaient de la concertation avec le public ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur le caractère insuffisant des modalités de concertation avec le public définies par le conseil municipal ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la délibération du 5 avril 2007 ayant prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 applicable du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause.// Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.//(...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ; qu'il est constant que la délibération du 5 avril 2007 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Just était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle les appelants ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, son illégalité au regard des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, tenant, d'une part, à l'insuffisance de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération avait été adoptée et, d'autre part à l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à cette même séance ; que, par suite, ces moyens sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 applicable du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que, par cette dernière, le conseil municipal a décidé que la concertation serait assurée par affichage de cette même délibération du 5 avril 2007 en mairie, dans les annexes, lieux publics, par insertions dans la presse, par annonce dans le bulletin municipal annuel et flash périodiques ; que, d'une part, les requérants ne contestent pas que les modalités de concertation ainsi définies ont été respectées ; que, d'autre part, s'ils font valoir qu'à l'exception des annonces dans le bulletin municipal et les flash périodiques, les autres modalités de concertation prévues n'en seraient pas dès lors qu'elles constituent seulement les formalités de publicité prévues à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, ils admettent par suite, qu'au moins pour partie les modalités définies par la délibération du 5 avril 2007 relevaient effectivement de la procédure de la concertation ; que, dès lors, et, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige aurait été adoptée au terme d'une procédure méconnaissant l'article L. 300-2 précité ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la délibération du 11 octobre 2010 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que la délibération du 11 octobre 2010 indique que le conseil municipal a été régulièrement convoqué ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve contraire n'est pas, en l'espèce, rapportée par les requérants par la seule contestation des pièces fournies en première instance par la commune ;
7. Considérant, en second lieu, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 11 octobre 2010 n'aurait pas véritablement tiré le bilan de la concertation au motif que cette dernière n'aurait jamais été menée, dès lors que, comme il a été dit au point 5, une concertation a bien eu lieu ;
En ce qui concerne les moyens relatifs aux avis des personnes publiques associées et à l'enquête publique :
8. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; qu'en vertu de l'article L. 123-7 du même code, les services de l'Etat peuvent être associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que selon l'article L. 123-10 du même code, le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique, le dossier soumis à l'enquête comprenant, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié ; que, toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision ;
9. Considérant que le projet de PLU, arrêté le 11 octobre 2010, a été transmis aux personnes publiques associées, et a fait l'objet d'un avis de synthèse des services de l'Etat, en date du 19 janvier 2011 ; qu'il ressort notamment des conclusions du commissaire enquêteur que cet avis a principalement relevé la carence du projet arrêté s'agissant de ses incidences environnementales et demandé une correction du tableau des surfaces des zonages du PLU ; que, pour tenir compte des préconisations de cet avis de synthèse, la commune a inclus, dans le dossier qui a été soumis à enquête publique du 29 mars au 29 avril 2011, non seulement le projet de PLU tel que le conseil municipal l'avait arrêté le 11 octobre 2010, mais également, un document " indicatif ", intitulé " projet de PLU corrigé suite à l'avis de synthèse des services de l'Etat ", comportant notamment un important chapitre sur l'évaluation des incidences environnementales ; que cette démarche atteste que, dès avant l'enquête publique, la commune a voulu tenir compte de l'avis rendu par l'Etat, personne publique associée à l'élaboration de son PLU, et a manifesté son intention de modifier son projet en conséquence ; que, dès lors, et comme le font valoir les requérants, elle ne pouvait s'abstenir d'adopter une seconde délibération arrêtant le nouveau projet de PLU ; qu'elle ne pouvait repousser formellement, comme elle l'a fait, la modification de son projet de PLU après les résultats de l'enquête publique, en s'exonérant de la nécessité de procéder à nouveau à une consultation de l'ensemble des personnes publiques associées, et de constituer un dossier soumis à enquête publique comportant les avis de ces personnes publiques correspondant au projet modifié ;
10. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le rapport de présentation tel qu'arrêté par la commune comprenait 156 pages, alors que celui " corrigé " pour tenir compte de l'avis de synthèse en comprenait 267 ; que ces 111 pages supplémentaires étaient consacrées presque exclusivement à l'évaluation des incidences environnementales du projet de PLU ; qu'alors que le territoire de la commune de Saint-Just est, pour partie, couvert par un classement en sites Natura 2000 de l'Etang de Mauguio, l'étude des incidences environnementales du projet de PLU était susceptible d'affecter de nombreux aspects de la réglementation d'urbanisme, les partis d'aménagement ainsi que les objectifs poursuivis par les auteurs de ce plan, et intéressait certaines personnes publiques associées dont l'avis n'a pu tenir compte de cette évaluation, la prendre en compte ou en critiquer les conclusions ; que, dans ces conditions, l'omission d'une nouvelle consultation des personnes publiques associées a privé le public, puis les conseillers municipaux, d'une appréciation du projet soumis à enquête publique éclairée par des avis des personnes publiques associées émis sur le document pertinent ; que cette omission ayant donc nui, en l'espèce, à l'information du public et ayant été, au surplus, de nature à exercer une influence sur la délibération en litige, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation de l'autorité environnementale et du directeur de l'agence régionale de la santé :
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : (....) II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) " ; que, selon l'article R. 121-14 du même code : " I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) II.- Font également l'objet d'une évaluation environnementale :1 ° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; (...) " ; que l'article L. 414-4 du code de l'environnement dispose : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; (...)" ;
12. Considérant, d'autre part, que l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme dispose : " La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et au 6° du I de l'article R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I et le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.// Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité environnementale consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité environnementale. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.//(...) //Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents." ;
13. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a, au demeurant, indiqué la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Languedoc-Roussillon par lettre du 15 novembre 2010 adressée à la commune, le projet de PLU arrêté par la commune était soumis à évaluation environnementale ; que, comme il a été indiqué au point 10 du présent arrêt, l'évaluation environnementale du projet de PLU a été introduite seulement dans le document " indicatif " joint au dossier d'enquête publique, puis inséré au rapport de présentation adopté par la délibération en litige ; qu'ainsi, cette évaluation environnementale n'a jamais été soumise à consultation du préfet agissant en tant qu'autorité environnementale, ni, par suite, à consultation du directeur général de l'agence régionale de la santé ;
14. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, le défaut de consultation de l'autorité environnementale a privé le public, puis les conseillers municipaux, d'une appréciation sur la pertinence de l'évaluation environnementale menée ; que cette omission ayant donc nui, en l'espèce, à l'information du public et ayant été, au surplus, de nature à exercer une influence sur la délibération en litige, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la procédure d'adoption même de la délibération du 26 juin 2011 :
15. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité, au regard des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, de la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal."; qu'il est constant que la commune de Saint-Just comptant moins de 3 500 habitants, elle n'était pas tenue d'adresser aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse ; que les requérants ne peuvent utilement, d'une part, se plaindre d'ignorer le contenu des documents préparatoires adressés par la commune aux conseillers municipaux avant la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée, en raison du refus de la commune de lui produire ces documents, d'autre part, affirmer néanmoins que ces documents constitueraient la note explicative de synthèse prévue aux dispositions précitées, pour en conclure, en dépit des affirmations contraires de la commune, que la commune aurait décidé de se plier volontairement aux dispositions précitées et qu'elle les auraient méconnues ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui repose exclusivement sur des suppositions successives, doit être écarté ;
17. Considérant que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., conseillère municipale, n'a pas été destinataire du courriel contenant des documents préparatoires à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige ; que, cependant, rien n'établit que les documents préparatoires ainsi envoyés auraient concerné l'approbation du plan local d'urbanisme ; qu'alors, en outre, que Mme D... n'a pas participé à la séance du conseil municipal du 20 juin 2011, la circonstance qu'elle n'a pas bénéficié des mêmes informations que les autres conseillers municipaux et qu'ont été, par suite, méconnues les dispositions précitées n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au rapport de présentation du PLU adopté :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;// 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; // 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; // 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;;// 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. (...) " ;
19. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-1 applicable à la date de la délibération en litige : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. " ; qu'ainsi, ce texte, auquel renvoie le 1° de l'article R. 123-2-1 du même code, n'exige pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que le rapport de présentation fasse état d'une démarche prospective en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, de commerces et de services ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'une telle prévision le rapport de présentation méconnaîtrait les dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 123-1 et de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
20. Considérant, d'autre part, que, dans les définitions qu'il donne de chacune des zones instituées par le PLU, notamment dans le chapitre intitulé " les principales zones du PLU et leur spécificité réglementaire ", le rapport de présentation indique les objectifs d'intérêt général qui sous-tendent la détermination de ces zones ; qu'il ne ressort pas des dispositions précitées du 4° de l'article R. 123-2-1 que le rapport de présentation doive exposer les motifs de chacun des articles du règlement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de ces dispositions, le rapport de présentation ne comporterait aucun exposé des motifs des règles applicables aux différentes zones doit être écarté ;
21. Considérant, ensuite, que la circonstance que l'orientation d'aménagement décidée sur le secteur du Fesc fasse, dans le dossier du PLU, l'objet d'un document séparé exposant les motifs de ladite orientation et ne soit pas évoqué dans le rapport de présentation lui-même est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-2-1 ;
22. Considérant enfin que si la page 267 du rapport de présentation doit être regardée comme décrivant la manière dont l'évaluation environnementale a été effectuée, la page 175 du rapport de présentation se borne à introduire le chapitre sur les incidences du PLU sur l'environnement ; que si elle ne peut, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardée comme le résumé non technique exigé par le 6° de l'article R. 123-2-1 précité, l'absence d'un tel résumé, compte tenu de la faible technicité du vocabulaire et des concepts utilisés, n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'insuffisance le rapport de présentation du PLU au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au règlement du PLU :
23. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux versés en appel, le moyen tiré de ce que l'absence de prescriptions sur l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et par rapport aux limites séparatives entacherait la légalité du règlement du PLU relatif au secteur AU doit être écarté par les mêmes motifs que les premiers juges ont exposés aux considérants 45 et 46 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter ;
24. Considérant, en second lieu, que si l'article UD6 du règlement du PLU ne réglemente pas l'implantation de certains types de bâtiments, scolaires, sanitaires, hospitaliers et autres, par rapport aux emprises publiques, les requérants, pas plus en appel qu'en première instance, n'allèguent qu'eu égard à leur portée, ces exceptions ne seraient pas suffisamment encadrées ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de certaines parcelles et d'un détournement de pouvoir :
25. Considérant qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux versés en appel de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été portée à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles appartenant aux appelants, cadastrées section AD n° 116, 117, 118, 120 et 121, et le classement d'une parcelle cadastrée section AK n° 42 appartenant à la commune, doit être écarté par les mêmes motifs que le tribunal a exposés aux considérants 48 à 53 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter ; qu'il en va de même du moyen tiré d'un détournement de pouvoir, qui doit être écarté par adoption des motifs exposés par les premiers juges au considérant 55 du jugement en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / (...) : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;
27. Considérant que les seuls moyens d'annulation de la délibération contestée reconnus comme fondés par le présent arrêt, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 et R. 121-15 du code de l'urbanisme et mentionnés aux points 10 et 15 du présent arrêt, constituent des irrégularités qui, survenues postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), constituent des illégalités de procédure de nature à entraîner l'annulation totale de la délibération en litige ; qu'elles sont cependant susceptibles de régularisation par la reprise de l'ensemble de la procédure après que le conseil municipal aura arrêté un nouveau projet de PLU incluant les données de l'évaluation environnementale ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, dans un premier temps et en application des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, d'inviter les parties à lui présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a donc lieu, à cette seule fin, de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme C... et autres ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de M. et Mme C... et autres.
Article 2 : Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la reprise de la procédure à compter de l'adoption d'une nouvelle délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, les vices dont est entachée la délibération du 20 juin 2011, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à l'EARL Les Vergers du Mas de Figuières et à la commune de Saint-Just.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2016.
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N° 14MA01340