Résumé de la décision
M. B A a contesté un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, daté du 14 juin 2022, qui ordonnait son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 6 juillet 2022. M. A a ensuite interjeté appel devant la Cour, demandant l'annulation du jugement et de l'arrêté, ainsi que le remboursement de frais d'instance. La Cour a constaté que l'arrêté était devenu caduc le 8 janvier 2023, rendant sans objet les conclusions d'annulation. Elle a également rejeté les demandes de remboursement des frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Caducité de l'arrêté : La Cour a établi que l'arrêté de transfert était devenu caduc en raison de l'expiration du délai de six mois prévu par le règlement (UE) n° 604/2013. Elle a précisé que ce délai avait été interrompu par la demande de M. A devant le tribunal administratif et avait recommencé à courir à partir de la notification du jugement du 6 juillet 2022. En l'absence d'exécution de l'arrêté, celui-ci n'avait plus d'effet.
> "Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 8 janvier 2023."
2. Non-lieu à statuer : Étant donné que l'arrêté était caduc, la Cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son annulation.
> "Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
3. Frais d'instance : La Cour a également rejeté les demandes de M. A concernant les frais d'instance, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle décision.
> "Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement établit les critères et mécanismes pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. L'article 29 précise que le transfert doit être effectué dans un délai de six mois, sauf prolongation dans des cas spécifiques.
> "Le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut 'l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée...'"
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 572-1 : Cet article stipule que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève d'un autre État peut être transféré vers cet État.
> "L'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen."
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet de constater un non-lieu à statuer lorsque la demande est devenue sans objet.
> "Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
En conclusion, la décision de la Cour repose sur l'interprétation des délais de transfert prévus par le règlement européen et la législation nationale, ainsi que sur la constatation de la caducité de l'arrêté de transfert, entraînant un non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation.