Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. W D, Mme Q Y, M. P G, M. N S, Mme V L, Mme F U, et Mme X I ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2023, qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une décision implicite du maire de Marseille. Cette décision refusait de constater la caducité d'un permis de construire délivré à la SA Logirem. La Cour a constaté que le jugement attaqué ne pouvait faire l'objet d'un appel, mais devait être transmis au Conseil d'État pour un pourvoi en cassation.
Arguments pertinents
1. Incompétence d'appel : La Cour a souligné que, selon l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant les permis de construire dans certaines zones. Cela inclut non seulement les recours contre les autorisations de construire, mais également ceux contre les décisions refusant de constater leur péremption. La Cour a donc conclu que le jugement ne pouvait être contesté par voie d'appel, mais uniquement par un pourvoi en cassation.
> "Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat."
2. Transmission au Conseil d'État : En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la Cour a décidé de transmettre le dossier au Conseil d'État, qui est compétent pour poursuivre l'instruction de l'affaire.
> "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article précise que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les permis de construire dans certaines zones. Cela inclut les décisions relatives à la caducité des permis, ce qui a été un point central dans la décision de la Cour.
> "Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre (...) les permis construire (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts."
2. Article R. 351-2 du code de justice administrative : Cet article établit la procédure de transmission des dossiers au Conseil d'État lorsque la compétence de ce dernier est reconnue. Cela a été appliqué dans le cas présent, confirmant que la Cour n'avait pas la compétence pour statuer sur l'appel.
> "Le président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire."
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille repose sur une interprétation stricte des règles de compétence en matière de contentieux des permis de construire, confirmant ainsi la nécessité de transmettre l'affaire au Conseil d'État pour un examen approprié.