Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302595 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme C, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas donné lieu à un examen circonstancié de la situation de la requérante ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par décision du 24 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante et a admis celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme C, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 4 à 16 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 mars 2024