Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2308235 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B, épouse C représentée par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 15 août 1963, a sollicité le 3 février 2022 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme B, entrée en France le 13 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'elle réside sur le territoire de façon continue depuis cette date. Toutefois, les pièces, qu'elle produit, constituées essentiellement par quelques ordonnances et attestations de tiers, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis lors. Si la requérante fait valoir la présence de ses fils et de ses deux petites filles sur le territoire français, elle ne démontre pas que sa présence leur serait indispensable ni qu'elle serait l'unique personne à pouvoir s'occuper d'elles quotidiennement. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même ne soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où réside son troisième fils. Enfin, Mme B ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle susceptible de faire obstacle à cette mesure. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2024.
24MA010790