Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, MmeE..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du
29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 18 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il n'est pas motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par une décision du 28 avril 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée alors applicable ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante kosovare, déclare être entrée irrégulièrement en France le 24 septembre 2013 afin d'y sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2015 ; que, par arrêté du 18 mars 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme E...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 18 mars 2015 :
3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui a déjà été développé en première instance par la requérante, le tribunal a considéré que : " le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 15 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme A...D..., chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour signer les décisions litigieuses ; que les décisions litigieuses ne sont pas exclues de la délégation confiée à cette dernière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait " ; qu'en l'absence d'élément nouveau apporté en appel par MmeE..., il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la motivation de cet arrêté :
4. Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " et qu' aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
5. Considérant, d'une part, que la décision refusant un titre de séjour à Mme E...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire français, la décision attaquée indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de la Moselle a estimé que l'intéressée ne pouvait obtenir une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée ; qu'ainsi, la décision refusant un titre de séjour à Mme E... comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
6. Considérant, d'autre part, que la décision obligeant Mme E...à quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette mesure d'éloignement, prise en application du 3° du I de cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
7. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué rappelle que la requérante est de nationalité kosovare, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle sera reconduit d'office, le cas échéant, vers le pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi, cet arrêté est également suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination de la requérante ;
Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :
8. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vu de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier que Mme E...aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut ainsi qu'être écarté pour ce motif ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
10. Considérant que MmeE..., qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé, soutient que les soins nécessités par celui-ci, notamment les prescriptions médicamenteuses, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, aucune des pièces qu'elle produit ne permet d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale aurait, pour l'intéressée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet de la Moselle a pu légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme E... ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que Mme E...soutient que sa seule famille est constituée de ses deux fils qui résident en France ; que, toutefois, l'intéressée réside sur le territoire national seulement depuis le 24 septembre 2013 et ses deux enfants font l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Kosovo, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour en France de MmeE..., la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 " ; que Mme E...soutient qu'elle ne peut retourner sans risque dans son pays d'origine en raison des violences et menaces subies de la part de sa belle-famille ; que, toutefois, s'agissant de faits de personnes ne relevant pas des autorités publiques, il n'est ni établi ni même allégué que les autorités du Kosovo ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée ; qu'en outre, la seule production du compte rendu de son entretien par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors que sa demande d'asile a été rejetée par ce dernier par décision du 30 septembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2015, ne permet pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme E...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F...E...néeC....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 juin 2016.
La présidente de la cour
Signé : F. SICHLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Jean-B... BONTEMPS
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