Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, Mme E...A..., représentée par sa tutrice, Mme F...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Elle soutient que :
- elle a fait l'objet d'un véritable abandon à l'égard d'une personne fragilisée ayant besoin de surveillance et renvoyée trop tôt à son domicile ;
- l'objet de la demande d'expertise a pour but d'établir ou de conserver des éléments de preuve de négligences de la part de l'établissement ;
- son état actuel, résultant directement de cette situation, doit être contradictoirement établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, le centre hospitalier de Reims, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de MmeA... ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante n'apporte pas plus d'éléments en cause d'appel qu'en première instance ;
- il ressort des dispositions de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique que l'engagement de la responsabilité d'un établissement hospitalier est subordonné à la preuve, incombant au requérant, d'une faute à l'origine directe et certaine des dommages dont il demande réparation ;
- l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité ;
- il appartient à la requérante de faire état d'un préjudice certain possiblement lié à sa prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...)". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier médical de Mme E...A...communiqué à sa fille par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, que le 25 avril 2017, l'intéressée, alors âgée de 68 ans et atteinte d'une maladie d'Alzheimer au stade 2, a été victime d'une chute au domicile de sa fille chez qui elle vivait. Elle a été admise aux urgences du CHU vers 20h45. Le bilan radiologique n'ayant décelé aucun traumatisme, Mme A...a été autorisée à regagner son domicile le lendemain, vers quatre heures du matin alors que sa fille, présente à ses côtés, avait été prévenue de cette autorisation de sortie. Mme A...a été réadmise aux urgences du CHU, le 28 avril suivant, du fait d'un maintien à domicile difficile et prise en charge par le pôle autonomie et santé jusqu'au 12 mai 2017, date de son retour au domicile de sa fille.
3. Au soutien de sa demande d'expertise, Mme A...se borne à faire valoir que, lors de sa sortie, le 26 avril 2017, le centre hospitalier ne s'est pas préoccupé de son état général, lequel n'aurait pas permis un retour à son domicile sans une prise en charge appropriée. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, la requérante ne fait état d'un quelconque préjudice actuel, précis, en lien direct et certain avec le comportement du personnel hospitalier, pouvant justifier une action contentieuse devant la juridiction administrative. La seule production, sans commentaires, les 10 et 16 janvier 2019, d'une part, d'ordonnances et de factures relatives à la location de matériel médical (notamment un lit médicalisé et un soulève-malade) au bénéfice de Mme A... et, d'autre part, de deux courriers de son médecin traitant, dont l'un fait état du déclin cognitif de sa patiente et l'autre ne comporte pas le nom de la personne concernée, n'est pas de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Dès lors, l'expertise sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHU de Reims présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Reims présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...A..., à Mme F...A..., au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2019.
La présidente de la Cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
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