Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'autorité de chose jugée et doit être annulé pour défaut de réponse à un moyen ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de chose jugée car le préfet a statué dans les mêmes termes que dans son arrêté précédent annulé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; le tribunal administratif ne pouvait recevoir l'argumentation du préfet présentée devant lui et tenant à la fausse identité de l'intéressé, d'autant plus que l'arrêté contesté ne fait pas état d'une fausse identité ;
- le mémoire en défense présenté en demande de première instance a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en application de l'injonction prononcée par le jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait annulé un précédent refus de titre de séjour, le préfet devait réexaminer la situation de M. B...au regard de sa qualité de réfugié mais également au regard des articles L. 313-14 et 313-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que M B...ait à présenter une demande sur ces différents fondements ;
- M. B...n'a pas présenté de documents d'identité falsifiés ;
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- M. B...pouvait prétendre à un titre de séjour pour raisons de santé et le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation sur le plan médical ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits de l'union européenne ;
- dès lors que M. B...pouvait prétendre à un titre de séjour pour raisons médicales et que les éléments nécessaires avaient été portés à la connaissance du préfet, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 20 avril 2015, selon ses déclarations et a sollicité, le 22 juillet 2015, son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 mai 2016, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé en mentionnant notamment que son identité n'était pas établie et le 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté au motif que, faute de défense, le préfet devait être regardé comme acquiesçant aux faits et, en l'espèce, aux éléments apportés par M. B...pour prouver son identité. Le tribunal administratif a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. M. B... forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre le nouveau refus que lui a opposé le préfet de la Marne le 17 mars 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est entaché de défaut de réponse au moyen, présenté dans le mémoire en réplique, tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée par le jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dès lors que le préfet avait mentionné dans ses écritures contentieuses ses doutes sur la véritable identité du requérant.
3. Toutefois, ce moyen était inopérant dès lors que l'arrêté préfectoral contesté n'était pas fondé sur un motif tiré d'une falsification de son identité par M.B..., sans qu'ait d'influence le rappel des soupçons du préfet dans ses écritures de première instance. Ainsi, l'absence de réponse à ce moyen n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le préfet de la Marne a, par l'article 4 de l'arrêté du 10 mars 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mars 2017, donné délégation à Mme D...C..., sous-préfète de l'arrondissement de Reims, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, les mémoires déposés devant les juridictions administratives et judiciaires en matière d'éloignement des étrangers. Ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., Mme C... a régulièrement signé, par suppléance du secrétaire général de la préfecture, le mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif le 21 avril 2017.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :
5. En premier lieu, M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, est insuffisamment motivé, est fondé à tort sur une fraude portant sur l'identité, n'a pas été pris à la suite d'un examen particulier de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
6. En deuxième lieu, M. B...fait valoir qu'en application de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement d'annulation du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2016, le préfet était tenu de réexaminer sa situation au regard, non seulement de sa qualité de réfugié, mais également d'autres articles comme l'article L. 313-14 ou L. 313-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'annulation prononcée par le tribunal administratif a eu pour seul effet de saisir à nouveau le préfet de la demande initiale de M.B..., fondée sur la qualité de réfugié et l'injonction ne portait, en conséquence, que sur le réexamen de cette demande. Ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner si le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement.
7. En troisième lieu, M. B...fait valoir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour pour raisons de santé et que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation médicale, alors qu'il disposait de documents la concernant. Toutefois, à supposer même que le requérant ait produit des certificats médicaux devant l'administration, il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande au regard de cet article.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée ne peut, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) "
10. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne peut ignorer qu'en cas de refus il sera susceptible de faire l'objet d'une telle décision dans un délai déterminé. Il est donc en mesure de présenter à l'administration, durant toute la procédure d'instruction de sa demande, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. Par suite, M.B..., qui a pu préciser lors de sa demande de titre de séjour, les motifs pour lesquels il devait bénéficier du maintien sur le territoire national et n'indique pas quels éléments nouveaux il n'aurait pas été en mesure de faire valoir, ne peut soutenir que l'article 41 de la charte a été méconnu.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC01964