Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le permis de construire accordé à l'EARL du Relais de la Poste ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roussy-le-Village une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de permis de construire, qui ne fait pas état des éléments nécessaires au calcul des impositions, méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire ne respecte par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice paysagère n'étant pas suffisamment précise en ce qui concerne les caractéristiques du paysage environnant ;
- le dossier de demande méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comporte pas des documents photographiques permettant d'apprécier la situation du terrain dans son environnement proche ;
- l'absence d'avis de la chambre d'agriculture est contraire à l'article R. 425-20 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît les articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, la commune de Roussy-le-Village, représentée par le cabinet Racine, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'est pas violé ;
- c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que les éléments du dossier suffisaient pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement, aucun texte n'exigeant que soit précisé la teneur du paysage environnant et les matériaux utilisés pour les bâtiments proches ;
- le moyen tiré de l'absence d'avis de la chambre d'agriculture est inopérant, l'article R. 425-20 n'exigeant pas un tel avis en l'espèce ;
- ainsi que l'on souligné les premiers juges, l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n'est pas méconnu dès lors que la construction autorisée n'est pas un bâtiment d'élevage ;
- il n'est pas établi en quoi le permis de construire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Un mémoire, présenté par M. B...a été enregistré le 4 mai 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 3 mai 2018 par ordonnance du 17 avril 2018, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.B..., ainsi que celles de MeC..., pour la commune de Roussy-le-Village.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2014, le maire de Roussy-le-Village a délivré à l'EARL du Relais de la Poste un permis de construire un bâtiment agricole de stockage de paille et de fourrage sur un terrain lui appartenant. M.B..., voisin immédiat du projet, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce permis de construire.
2. En premier lieu aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions (...) ".
3. Il ressort des pièces jointes à la demande de première instance, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la demande de permis de construire comportait le document intitulé " déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire et permis d'aménager ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce document était dûment rempli et comportait l'indication des surfaces taxables en mentionnant explicitement qu'elles étaient égales à 0 m². Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 ne peut qu'être rejeté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) " .
5. La notice paysagère, jointe à la demande de permis de construire, mentionne que " le paysage environnant est typique de la campagne lorraine, constitué de terres agricoles ", précise que le projet se trouve dans un cadre essentiellement rural à l'environnement remarquable et indique la situation du projet dans le village. En outre, le plan de situation et le plan de masse font apparaître précisément les constructions alentours en identifiant leur nature. Dans ces conditions et alors que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions du code de l'urbanisme n'exigent pas que la notice paysagère précise les matériaux utilisés sur les bâtiments situés à proximité du projet, cette notice et les pièces du dossier, adaptées au projet de construction d'un hangar de stockage, permettaient à l'administration d'apprécier l'état initial du terrain au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. Le dossier de demande de permis de construire comporte deux photographies montrant le terrain vu de loin et de près, le plan de situation et le plan de masse indiquant les points et angles de ces prises de vue, ainsi qu'un document graphique montrant l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, ces éléments permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain et son impact visuel, conformément aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et situé dans un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole ".
9. Il résulte clairement des dispositions de cet article que l'avis de la chambre d'agriculture n'est pas requis lorsque le territoire de la commune est couvert par un plan d'occupation des sols, ce qui est le cas pour la commune de Roussy-le-Village. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres conditions d'application de l'article R. 425-20 sont remplies. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis de la chambre d'agriculture ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, dès lors que le permis de construire contesté porte sur un bâtiment agricole et non sur une habitation située à proximité d'un tel bâtiment, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ".
11. S'agissant d'une autorisation relative à un bâtiment agricole, la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de règles de distance fixées par l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ne peut être utilement invoqué. De même, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision du 20 mai 2014, prise au titre du régime des installations classées antérieurement à la demande de permis de construire, par laquelle le préfet de la Moselle a accordé une dérogation à l'EARL du Relais de la Poste pour implanter son bâtiment de stockage à 15 mètres d'habitations ou de locaux habités par des tiers, en application de l'arrêté du 27 décembre 2013, est insuffisamment motivée et ne tient pas suffisamment compte des risques d'incendie.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
13. M. B...fait valoir " qu'il est manifeste " qu'un bâtiment agricole implanté à moins de 15 mètres d'habitation est de nature à porter atteinte à la sécurité des habitants en raison des nuisances sonores et olfactives qu'il comporte, des risques d'incendie, ainsi que de la contamination des eaux de pluie par les déjections des animaux et les eaux usées issues de l'activité de l'EARL du Relais de la Poste.
14. Toutefois, le permis de construire contesté ne portant que sur un bâtiment de stockage de paille et de fourrage, les arguments tirés des nuisances dues aux bovins de l'élevage et au fonctionnement global de l'exploitation de l'EARL du Relais de la Poste sont inopérants. Il n'est pas établi, par ces simples affirmations, que le bâtiment de stockage sera de nature à entraîner des nuisances sonores et olfactives. Concernant les risques d'incendie, le permis de construire impose au pétitionnaire de respecter les prescriptions émises par le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, par avis du 21 août 2014, relatives aux mesures à prendre pour que les besoins en eau nécessaires en cas d'incendie soient assurés par le réseau d'eau communal et des bassins d'eaux pluviales aménagés et accessibles en permanence. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les matériaux de construction du bâtiment de stockage sont de nature à créer un risque supplémentaire en cas d'incendie. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, même si la notice paysagère jointe à la demande de permis, mentionnait que le projet était " situé dans un cadre essentiellement rural et à l'environnement remarquable ", que le projet, situé sur une parcelle comportant déjà deux autres hangars agricoles de taille au moins équivalente et qui sera, ainsi que l'indique la notice paysagère, construit selon des volumes et matériaux comparables à ceux de ces deux bâtiments, sera de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le maire de Roussy-le-Village n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire contesté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roussy-le-Village, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Roussy-le-Village une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Roussy-le-Village et à l'EARL du Relais de la Poste.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC02115