Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre et 16 novembre 2017 et 2 mai 2018,M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il atteste de sa résidence en France depuis 10 ans ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne serait plus en mesure de se défendre dans le cadre de l'instruction dont il fait l'objet ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre le refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant algérien, est entré en France en mai 1977 et a obtenu des certificats de résidence algériens dont le dernier était valable jusqu'en 2007. Le 9 février 2017, il a demandé son admission au séjour en faisant valoir qu'il était présent sur le territoire national depuis 1977. Il forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ;
3. Pour justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 3 avril 2017, M. C...produit pour la première fois en appel l'ensemble de ses avis d'imposition des années 2005 à 2016. Toutefois, ces avis, qui ne comportent pas de revenus imposables, sont établis à deux adresses différentes, aucune ne correspondant à celle de la soeur du requérant qui a attesté, le 12 décembre 2016, l'héberger depuis dix ans. En outre, l'appelant ne produit aucun autre élément le concernant directement, de nature à démontrer sa résidence habituelle et continue en France d'avril 2007 à avril 2017 soit dans la période de 10 ans précédant sa demande de titre de séjour. Les documents anciens relatifs à des stages et à un emploi effectués au cours des années 1987 à 1991 et 1993-1994, une déclaration de perte d'un document d'identité effectuée en 2004 à Mulhouse, ne sont pas non plus de nature à démontrer une présence continue sur le territoire national au titre des années 2007-2017 ni même au titre de l'ensemble de ces années. Les témoignages produits, de particuliers ou de médecins qui soignent les différents membres de la famille de M.C..., s'ils mentionnent pour certains que le requérant accompagne des membres de sa famille lors de leurs consultations médicales depuis 1982 et 2009, ne sont pas suffisamment précis pour démontrer la résidence habituelle en France du requérant. De même, l'attestation établie en 2017 par des personnes chargées de la tutelle d'un frère de M.C..., si elles indiquent qu'elles sont en contact avec le requérant depuis la tutelle de son frère le 7 décembre 2004 et que le requérant et sa mère sont leurs principaux interlocuteurs, n'est pas suffisamment précise pour démonter la présence continue de l'appelant en France, tout comme une lettre du maire de la commune adressée au préfet ou l'attestation d'un pharmacien. Dans ces conditions, M. C...ne justifie pas remplir les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
4. En second lieu, M. C...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
6. Le moyen tiré par M. C...de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ne peut être accueilli compte tenu de ce qui est dit ci-dessus.
7. Si M. C..., fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne serait plus en mesure de se défendre dans le cadre de l'instruction pénale dont il fait l'objet, ce moyen ne peut qu'être rejeté, dès lors que l'appelant est en mesure de se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC02474