Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, Mme C...A...épouseB..., représentée par la SELARL Abdelli-Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700607 du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 2 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
L'instruction a été close le 19 avril 2018.
Mme B...a déposé un mémoire le 14 mai 2018.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A...épouseB..., ressortissante algérienne, née le 4 juin 1989, est régulièrement entrée en France le 27 février 2015. Le 6 juin 2016, elle a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien que le préfet du Doubs lui avait délivré en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 2 janvier 2017, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
2. Mme B...relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. A la date de l'arrêté attaqué, Mme B...ne résidait en France que depuis moins de deux ans et était en instance de divorce d'avec son époux français, avec lequel elle n'a pas eu d'enfant. Ni ses efforts d'intégration, ni les relations amicales et sociales qu'elle soutient avoir nouées sur le territoire français, lesquelles ne présentent pas une ancienneté et une intensité suffisante, ne suffisent à démontrer que le centre de ses attaches privées et familiales se trouverait désormais en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé de renouveler son titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
6. Cet article, relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par conséquent, Mme B...ne peut pas utilement faire valoir que le préfet en a méconnu les dispositions.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour, invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et l'exception d'illégalité de cette dernière, invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02673