Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700659 du 1er août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 29 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- son appel est recevable ;
- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale et est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné son insertion professionnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision de refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et avait déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant congolais, né le 27 avril 1977, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2008. Sa première demande de titre de séjour en France a été rejetée le 15 mai 2014 par le préfet du Val-de-Marne, qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 14 janvier 2016, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa deuxième demande de titre de séjour et l'a également obligé à quitter, sans délai, le territoire français. Sa troisième demande a été rejetée par le préfet de Seine-et-Marne, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Par des jugements des 3 juillet 201 et 19 mai 2016 et une ordonnance du 25 avril 2017, respectivement, les tribunaux administratifs de Melun et de Montreuil ont rejeté les demandes présentées par l'intéressé contre ces décisions. Par un arrêté du 29 mars 2017, à la suite de son interpellation par la gendarmerie de Sainte-Ménéhould, le préfet de la Marne a décidé d'obliger M. B...à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination il pourra être éloigné d'office.
2. M. B... relève appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a soulevé devant le tribunal, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, un moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour apprécier sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intensité de sa vie professionnelle en France. Il ressort du jugement que le tribunal n'a pas statué sur ce moyen, qu'il n'a pas non plus visé.
4. Les trois décisions que porte l'arrêté attaqué étant distinctes, M. B...est seulement fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et qu'il doit, dans cette mesure, être annulé.
5. Dès lors, il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B....
Sur les conclusions à fin annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police (...) ".
7. L'arrêté attaqué, qui rappelle le parcours du requérant sur le territoire français, vise les textes dont le préfet a fait application et énonce les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui, au regard de ces textes, ont conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire français. Ces énonciations sont suffisamment précises et complète pour comprendre les motifs de cette décision. Le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement de ceux sur lesquels il s'est fondé, a ainsi suffisamment motivé sa décision par rapport aux exigences des dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance que les énonciations de l'arrêté comportent des erreurs est sans incidence sur sa régularité formelle.
8. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté attaqué permet de vérifier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour l'examen de la situation personnelle du requérant au regard des stipulations précitées, le préfet ait omis de tenir compte de son insertion professionnelle.
11. D'autre part, M. B...soutient qu'il est entré en France en 2008 et y est demeuré depuis lors, qu'il est marié et père de deux enfants mineurs nés en France, qu'il est électricien de formation et a travaillé en cette qualité en 2011 et 2012 sous un pseudonyme, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et que son employeur a formulé une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. B...s'est, à plusieurs reprises, soustrait à des mesures d'éloignement prises à son encontre. L'insertion professionnelle dont il se prévaut ne présente aucune stabilité dès lors qu'il n'a pas été autorisé à travailler en France. Par ailleurs, son épouse, mère de deux de ses enfants, est de même nationalité que lui et en situation irrégulière en France, et le requérant ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine commun. Enfin, il ressort de ses propres déclarations qu'il est le père d'au moins un autre enfant mineur vivant au Congo, où il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches privées et familiales. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 11, l'épouse du requérant ne séjourne pas régulièrement en France et qu'il n'y a pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Congo, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'implique pas une séparation du requérant d'avec ses enfants en bas âge présents en France. Par suite, la décision ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur.
14. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...en l'obligeant à quitter le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité des autres décisions :
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
17. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels dont le préfet a fait application et énonce les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, en particulier la circonstance qu'il s'est, à plusieurs reprises, soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre, qui, au regard de ces textes, ont conduit le préfet à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ces énonciations sont ainsi suffisamment précises et complète pour comprendre les motifs de la décision qui, par suite, est régulièrement motivée.
18. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant.
19. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. B... s'est soustrait à trois mesures d'éloignement successivement édictées à son encontre auparavant. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En quatrième lieu, eu égard au fait que le requérant s'était s'est soustrait à trois mesures d'éloignement successivement édictées à son encontre auparavant, la circonstance qu'il justifiait de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et avait déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ne suffit pas à considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 que l'exception tirée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et sur la décision fixant le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700659 du 1er août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... B... dirigées contre la décision du 29 mars 2017 par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. C... B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2017 par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. C... B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC02759