Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702791 du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B...soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
L'instruction a été close le 19 avril 2018.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., né en 1976, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en août 2010 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie de Saverne, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 16 octobre 2017, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office, a ordonné son placement en rétention administrative et lui a interdit de pénétrer à nouveau sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé uniquement la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 16 octobre 2017.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui rappelle le parcours du requérant sur le territoire français, vise les textes sur lesquels dont le préfet a fait application et énonce les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui, au regard de ces textes, ont conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire français. Ces énonciations sont suffisamment précises et complètes pour comprendre les motifs de cette décision. Le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement de ceux sur lesquels il s'est fondé, a ainsi suffisamment motivé sa décision l'obligeant à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. Si M. B...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il y est entré en août 2010, comme il le déclare, ni qu'il y ait résidé de manière habituelle avant 2013. Il ne démontre pas non plus la présence en France de sa mère, dont il n'a, au demeurant, fait état pour la première fois que dans ses écritures devant la cour. Quant à son frère, de nationalité française, et sa soeur, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, leur lien de parenté ne suffit pas, à lui seul, à établir la réalité et l'intensité des relations qu'il entretient éventuellement avec eux. Par ailleurs, M. B...se prévaut de sa relation, depuis mars 2013, avec une ressortissante française. Toutefois, la stabilité de cette relation n'est pas établie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont séparés entre 2015 et début 2017 et ne vivent ensemble que depuis le mois de mars 2017 soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que M. B...ne démontre ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, le préfet a indiqué, dans son arrêté, que M. B...n'établissait pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle où il serait légalement admissible, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B...ne démontrant pas lui avoir présenté, à cet égard, des éléments sérieux qui auraient nécessité une réponse plus circonstanciée de sa part, le préfet a ainsi suffisamment motivé la décision litigieuse.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard du pays à destination duquel il pourra être éloigné.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02863